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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 198 du 22/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-374 REP DU 28 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 198

KOFFI AMENAN JOSEPHINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 28 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-374 REP, par laquelle mademoiselle KOFFI Aménan Joséphine, ayant droit de feu KOFFI Brou, ayant pour Conseil la SCPA AYIE et ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence GYAM, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, porte A-5, téléphone 20 22 68 74, 20 21 79 33, fax 20 22 68 75, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour  Suprême, l’annulation  de  la  lettre  n° 15-0067/MCLAU-CAB/SAJC/DML/KYT du 14 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-0978/MCUH/DDU/C3R /TD/BK du 02 avril 2009 attribuant à monsieur KOFFI Brou le lot n° 332, îlot n° 22, sis à Koumassi Nord-Est ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 juin 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 16 avril 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que mademoiselle KOFFI Aménan Joséphine, à qui le rapport a été notifié le 09 avril 2020, par le canal de son Conseil la SCPA AYIE et Associés, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, faisant suite à une demande du 11 novembre 1997 de régularisation foncière portant sur le lot bâti n° 322, îlot n° 22, d’une contenance de 1370 mètres carrés, sis à Koumassi Nord-Est, 2ème tranche, qu’il occupait, monsieur KOFFI Brou s’est vu attribuer ledit lot, à titre de régularisation, suivant lettre n° 09-0978-MCUH/DDU/C3R/TD/KB du 02 avril 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

           Considérant, cependant, que, par lettre n° 15-0067/MCLAU-CAB/SAJC/ DMC/KYT du 14 octobre 2015, le Ministre a annulé la lettre du 02 avril 2009, motifs pris de ce que le lot susdit ne fait pas partie du nouveau plan dénommé « AKROMIABLA Plan de Restructuration » approuvé par arrêté n° 05075/MCU/DU/SDAF du 27 octobre 2005 ;

            Qu’estimant illégale la lettre d’annulation du 14 octobre 2015, mademoiselle KOFFI Aménan Joséphine, unique ayant droit de feu KOFFI Brou décédé le 16 mai 2004 à Abidjan, a, le 28 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 décembre 2015 demeuré sans réponse ;

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le retrait d’une lettre d’attribution, acte créateur de droits, doit obéir à la double condition que ladite lettre soit illégale et que son retrait intervienne dans les délais légaux du recours contentieux ;

           Considérant, en l’espèce, que le retrait de la lettre attribuant le lot à monsieur KOFFI Brou est fondé, aux termes de la lettre de retrait, sur le fait que le lot n° 322, îlot 22, sis à Koumassi Nord-Est, ne fait pas partie du nouveau plan dénommé « AKOMIABLA Plan de Restructuration », approuvé par arrêté n° 0575/MCU/DU/SDAF du 27 octobre 2005 ;
Mais, considérant que  le simple fait d’un lotissement nouveau, lequel, au demeurant, est antérieur à la lettre d’attribution édictée au profit de monsieur KOFFI Brou et n’opère aucune  modification des lots du lotissement précédent sauf le numéro du lot de ce dernier, n’est pas de nature à justifier le retrait de la lettre d’attribution de monsieur KOFFI Brou qui, depuis l’obtention d’un permis de construire n° 13-05/2013/MK/SG/DSTE du 1er mars 2013 délivré par le Maire de la Commune de Koumassi, avait mis en valeur le lot à lui attribué  en  réalisant  une  villa duplex ;

           Considérant, en outre, que le retrait, le 14 octobre 2015, de la lettre d’attribution du 02 avril 2009, a été opéré hors les délais du recours contentieux précité ;

           Qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est infestée d’irrégularités grossières qui la rend inexistante, de sorte que mademoiselle KOFFI Aménan Joséphine est fondée à en solliciter l’annulation, sans condition de délais ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-374 REP du 28 décembre 2016 de mademoiselle KOFFI Aménan Joséphine est fondée ;
Article 2 :     est nulle et de nul effet la lettre n° 15-0067/MCLAU-CAB/SAJC/ DML/KYT du 14 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-0978/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 02 avril 2009 attribuant à monsieur KOFFI Brou le lot n° 332, îlot n° 22, sis à Koumassi Nord-Est ;

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, M. DJAMA Edmond Pierre-Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER