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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 195 du 13/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-259 REP DU 06 AOUT 2018

 

ARRET N° 195

N’ZUE KOUAKOU MEDARD C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MAI 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 06 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-259 REP, par laquelle monsieur N'ZUE Kouakou Médard, ayant pour Conseil Maître Zié Soro, Avocat près la Cour d' Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, 7ème tranche, résidence B.Y.D.N, 1 er étage, appartement B2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 20 01 51 04 sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l'arrêté no 0291821118/MFP/CD du 05 MARS 2018 du Ministre de la Fonction Publique portant  son exclusion temporaire de l'emploi d'ingénieur des techniques des travaux publics (option : sciences géographiques et topographiques) ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu  le 20 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat  et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport  a été transmis le 24 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique, parvenues le 10 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur N'ZUE Kouakou Médard, à qui le rapport a été notifiée le 19 février 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, determinant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, le 23 novembre 2011, monsieur N'ZUE Kouakou Médard a bénéficié d’une décision d'attente n012312/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD4 portant sa promotion au grade A4 dans l'emploi d'ingénieur des Travaux Publics catégorie A ; que, par courrier n° 049/MFPRA/CD du 18 avril 2014, avec prise d'effet au 1 er mai 2014, la Présidente du Conseil de Discipline de la Fonction Publique, a demandé au Directeur de la Solde la suspension de sa solde et accessoires de solde pour faux et usage de faux ; que, contre cette décision, il a exercé un recours pour excès de pouvoir le 31 juillet 2017, encore pendant devant cette juridiction ; que, le 20 septembre 2017, le Ministre de la Fonction Publique a pris l'arrêté n°00717149081/MFP/DGFP/DGAPCE qui rapporte la décision d'attente n°12312/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD4 du 23 novembre 2011 portant sa promotion au grade A4 dans l'emploi d'ingénieur des Travaux Publics catégorie A, puis l'arrêté no 0291821118/ MFP/ CD du  05  mars 2018 portant son exclusion temporaire pour faux et usage de faux en document administratif (a bénéficié d’une promotion au moyen d’une décision d’attente frauduleuse) ; que l’arrêté de rétrogradation fait déjà l'objet de la requête n°2018-060 REP encore pendante devant la Chambre Administrative;

           Qu’estimant illégal le second arrêté portant son exclusion temporaire, monsieur N'ZUE Kouakou Médard a, le 06 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 avril 2018 rejeté le 06 juin 2018 ;

En la forme

           Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que le Ministre de la Fonction Publique, pour justifier l’acte attaqué, fait valoir que monsieur N'ZUE KOUAKOU Médard, dans l'intention coupable d'obtenir le grade A4 dans l'emploi d'Ingénieur des Mines, a conçu un faux document notamment la décision d'attente n°12312/MFPRA/DGFP/ DGPCE/SD4 du 23 novembre 2011 portant sa promotion dans ledit emploi, qui mentionne dans ses visas un arrêté d'admission frauduleux portant le numéro 1165/MFPE/DFC du 07 octobre 2010 ;

           Mais, considérant que ledit Ministre n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve sur la nature du faux allégué et de son auteur ; qu’en effet, relativement à une décision dont monsieur N'ZUE Kouakou Médard n’est pas l’auteur, malgré les observations du Conseiller-Rapporteur, il se contente d’inviter la Cour à se reporter à son mémoire en défense déposé dans le dossier relatif à l’arrêté de rétrogradation ;

           Considérant qu’en l’état, en l’absence d’une telle preuve, la sanction infligée à monsieur N'ZUE Kouakou Médard doit être considérée comme ayant été prise sur le fondement de faits dont l’existence matérielle n’est pas établie ; quelle encourt donc annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-259 REP du 06 août 2018 de monsieur N'ZUE Kouakou Médard est recevable et fondée ;

Article 2 :     l'arrêté no 0291821118/MFP/CD du 05 MARS 2018 du Ministre de la Fonction Publique portant exclusion temporaire de monsieur N'ZUE Kouakou Médard de l'emploi d'ingénieur des techniques des travaux publics (option : sciences géographiques et topographiques) est annulée ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente; le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                    LE GREFFIER