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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 194 du 13/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-018 REP DU 12 JANVIER 2018

 

ARRET N° 194

DOUMBIA BRAHIMA ET MADAME SEGNEBRE MOZADE EPOUSE GUEHI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MAI 2019

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la  requête, enregistrée le 12 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-018 REP, par laquelle monsieur Doumbia Brahima et madame Segnebre Mozade épouse Guehi, ayant pour Conseil Maître N'GUETTA N'GUETTA Justin Gérard, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau 55, boulevard CLOZEL, immeuble SCI LA RESERVE, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l’arrêté n° 16-3597/MLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/As1 du 10 mars 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur Djedji Amondji Pierre la concession définitive des  lots n° 4277 et 4278 de l'îlot n° 382 du lotissement de Bessikoi, Communes d'Abobo/Cocody, objets du titre foncier n° 204.956 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 25 août 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 mai 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de monsieur Djedji Amondji Pierre, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 19 mars 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Djedji Amondji Pierre, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Doumbia Brahima et madame Segnebre Mozade épouse Guehi, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’arrêt n° 129 du 27 Mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu      la lettre numéro 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/kkr du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, par attestations n° 1401/G08D et no 1402/G08D du 02 décembre 2012, le chef du village d’Abobo-Baoulé a attribué à monsieur DJEDJI Amondji Pierre les lots no 4277 et 4278, de l'îlot n° 382, du lotissement BESSIKOI ; que, par attestations d'attribution villageoise n° DJ-CB 01620 M14 du 14 Octobre 2015 et no DJ-CB 01221 M14 du 16 Septembre 2015, le chef du village de Djorogobité 2 a attribué les mêmes lots, notamment le lot n° 4277 à madame Segnebre Mozade épouse Guehi et le lot n° 4278, à monsieur Doumbia Brahima ; que, par arrêté n° 16-3597/MLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/As1 du 10 mars 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme a accordé à monsieur Djedji Amondji Pierre la concession définitive des  lots n° 4277 et 4278, de l'ilot n° 382, sus cité ; que, par exploit d’huissier du 10 mars 2017, monsieur Djedji Amondji Pierre a assigné madame Segnebre Mozade épouse Guehi et monsieur Doumbia Brahima, qui avaient érigé des constructions sur les lots litigieux, en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

           Qu’estimant l’arrêté n° 16-3597/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/As1 du 10 mars 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme, madame Segnebre Mozade épouse Guehi et monsieur Doumbia Brahima ont, le 12 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après des recours gracieux du 14 Juillet 2017, pour madame Senegbré Mozade, et du 22 juillet 2017 pour monsieur Doumbia Brahima restés sans suite ;

           Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté n° 16-3597/MLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/As1 du 10 mars 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme, madame Segnebre Mozade épouse Guehi et monsieur Doumbia Brahima soutiennent que l’arrêté n° 16-3597/MLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/As1 du 10 mars 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme est illégal, en ce que ledit acte a été pris sur la base d’une attestation du Chef du village d'Abobo-Baoulé, alors que seul le chef du village de Djorogobité 2, de qui ils ont reçu leurs attestations, est habilité à signer les attestations d'attribution des lots relevant  aussi  bien du  village  de  Djorogobité 2  que du lotissement dénommé Bessikoi suivant la lettre n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 Février 2014 du Ministre en charge de la Construction et l’arrêt n° 129 du 27 Mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

           Mais, considérant que, par lettre numéro 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/kkr du 03 février 2014, dont la légalité a été reconnue par l’arrêt n° 129 du 27 Mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a reconnu « l’autonomie de signature du Chef du village de Djorobité II sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution » ; qu’il s’ensuit que cette autonomie de signature ne concerne pas les lots déjà attribués avant le 03 février 2014 ;

           Considérant, en l’espèce, que les attestations villageoises de monsieur Djedji Amondji Pierre, contestées par les requérants, ont été délivrées le 2 décembre 2012 par le chef du village d’Abobo-Baoulé ; qu’il s’ensuit qu’elles ne sont donc pas concernées par la nouvelle mesure du Ministre en charge de la Construction qui ne reconnait l’autonomie de signature du Chef du village de Djorobité II que sur les lots qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution à la date du 3 février 2014 ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en délivrant l'arrêté attaqué, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme n’a pas commis d’illégalité ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

 

D E C I D E

 Article 1er :  la requête n°2018-018 REP du 12 janvier 2018 de madame Segnebre Mozade épouse Guehi et monsieur Doumbia Brahima est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Segnebre Mozade épouse Guehi et monsieur Doumbia Brahima ;

Article :     une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente; le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                    LE GREFFIER