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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 166 du 29/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-148 REP DU 24 JUIN 2016

 

ARRET N° 166

ABDOU CAMAROU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 24 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-148 REP, par laquelle monsieur Abdou Camarou, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA le Paraclet, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidence Latrille SICOGI,  îlot B, bâtiment 1, 2ème étage, porte 103, 17 boîte postale 1229 postel 2001 Abidjan 17, téléphone 22 52 88 50, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 14003014 du 27 mai 2015 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Ehouabolet Kablansy Léonard sur le lot n° 1685,  îlot n° 56 bis, du lotissement de Bonoumin Est-Ouest, objet du titre foncier n° 101222 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ;

Vu      le mémoire de monsieur Ehouabolet Kablansy Léonard, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody,  à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2019, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Abdou Camarou, parvenues le 14 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Ehouabolet Kablansy Léonard, parvenues le 20 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur Sié Kouadio Jean-Marie est attributaire, suivant lettre n° 4962/MECU/SDU du 09 décembre 2013, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du lot n° 1685, îlot n° 56 bis, du lotissement de Bonoumin  Est-Ouest,  objet  du  titre  foncier  n° 101222  de  la  Circonscription
Foncière de Bingerville ; que, par acte sous-seing privé  n° 000122 du 18 juillet 2014, dit procès-verbal d’abandon de droits, monsieur Sié Kouadio Jean-Marie a cédé ledit lot à monsieur Abdou Camarou ;

           Que, suivant acte notarié des 03 juillet 2014 et 15 avril 2015 de Maître Leba Paul, Notaire à Bouaflé,  monsieur Sié Kouadio Jean-Marie  a également cédé ledit lot à monsieur Ehouabolet Kablansy Léonard, qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 140003014 du 27 mai 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Abdou Camarou a, le 26 juin 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 19 janvier 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

         

           Considérant qu’il résulte des articles 57et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; 

           Considérant que monsieur EHOUABOLET Kablansy Léonard soulève l’exception d’irrecevabilité de la requête de monsieur ABDOU Camarou pour cause de tardiveté, au motif que celui-ci, bien qu’ayant eu connaissance du certificat de mutation de propriété foncière par la sommation interpellative du  09 juillet 2015  qui comporte les références du certificat de propriété foncière contesté, a initié son recours  administratif préalable le 1er janvier 2016, soit plus de quatre mois après l’expiration du délai de deux mois qui était imparti à cet effet ;

           Que, pour résister à cette exception,  monsieur ABDOU Camarou soutient qu’il a eu connaissance du certificat de propriété foncière contesté le 1er décembre 2015 lorsque monsieur EHOUABOLET Kablansy lui a communiqué ladite pièce lors d’une audience de référé ; que, cependant, il ne produit ni l’exploit d’assignation en référé qui lui a été servi ni l’ordonnance de référé ayant sanctionnée le procès ; qu’il convient de dire que  monsieur ABDOU Camarou ne fait pas la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance acquise du certificat de propriété foncière attaqué ; qu’il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable ;


DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-148 REP du 24 juin 2016 de monsieur Abdou Camarou est irrecevable ;   

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200.000) francs, sont mis à la charge de Monsieur Abdou Camarou ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; M. DADJE Célestin, Rapporteur, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                                      LE GREFFIER