Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 157 du 22/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-007 REP DU 10 JANVIER 2018 |
ARRET N° 157 |
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MOBIO TOBA JULIEN ET AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-007 REP, par laquelle, est-il mentionné, monsieur MOBIO Toba Julien, mademoiselle ADJA Akébié Marie, née le11 juillet 1982 à Cocody, téléphone 08383785 , monsieur ADJA Aké Joseph, né le 07 janvier 1987 à Cocody, téléphone 04079595, mademoiselle ADJA Yampoué Christelle, née le 26 décembre 1989 à Songon-Kassemblé, téléphone 59522007, mademoiselle ADJA Djoman Charlène, née le 02 octobre 1996 à Bingerville, tous ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette, «propriétaires terriens », ayant élu domicile en leur propre demeure à M’Badon-village, Commune de Cocody, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - l’arrêté n° 3877/MCU/DDU/SDAF/BKR du 16 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de M’Badon-M’Pouto, Régularisation, 1ère partie ; - les certificats de propriété foncière n° 05008239 du 13 décembre 2012 et n° 05008804 du 18 février 2013 délivrés à madame GODO Solo Gboko Florence par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur les lots 831 et 830, îlot 101, sis à Cocody, Riviera-M’Badon, Régularisation, 1ère partie ;
Vu le courrier de monsieur MOBIO Toba Julien, parvenu le 20 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour, et tendant à informer la Haute Juridiction qu’il n’est pas concerné par ladite procédure, en ce qu’il n’a jamais cosigné la requête ; Vu le procès-verbal de mise en état du 30 janvier 2020 dans lequel les ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette, à savoir : - mademoiselle ADJA Akébié Marie, née le11 juillet 1982 à Cocody, cellulaire 08383785 ; - monsieur ADJA Aké Joseph, né le 07 janvier 1987 à Cocody, cellulaire 04079595 ; - mademoiselle ADJA Yampoué Christelle, née le 26 décembre 1989 à Songon-Kassemblé, cellulaire 59522007 ; - mademoiselle ADJA Djoman Charlène, née le 02 octobre 1996 à Bingerville ; déclarent poursuivre la procédure en cours ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme des : - 20 mars 2019, parvenu le 22 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à confirmer le chevauchement des parcelles et à demander à la Haute Cour de décider ce que de droit ; - 03 juillet 2019, parvenu le 04 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la requête irrecevable, en ce qu’une procédure de modification de l’arrêté d’approbation du plan de lotissement est engagée pour parer au chevauchement ; - Et 08 novembre 2019, parvenu le 11 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et informant la Haute Juridiction qu’une demande de modification de l’arrêté d’approbation du plan de lotissement de « M’Badon-Nouébé » a été adressée, le 02 juillet 2019, au Directeur de l’Urbanisme ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 15 mai 2018, et le rapport, le 05 décembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame GODO Solo Gboko Florence, bénéficiaire des certificats de propriété foncière attaqués, parvenu le 13 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur KOUAME Yao Baudouin, qui a acquis le lot n°5, îlot n° 01, du lotissement de M’Badon-Nouébé, des consorts MOBIO, parvenu le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter l’annulation de l’arrêté d’approbation du plan de lotissement ; Vu le procès-verbal de mise en état du 05 juillet 2019 attestant l’incorporation de la parcelle querellée dans l’arrêté d’approbation du plan de lotissement de M’Badon, Régularisation, 1ère partie ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 décembre 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 05 décembre 2019, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame GODO Solo Gboko Florence, à qui le rapport a été notifié le 04 décembre 2019, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 04 janvier 2020 à monsieur KOUAME Yao Baudoin qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport des ayants de droit de MOBIO Amonbié Georgette, parvenues le 11 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la lettre de constitution de la SCPA ADOU et BAGUI, parvenue le 11 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat pour les intérêts de mademoiselle LOKE Makambou Awo Olga ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que les ayants droit de feue MOBIO Amonbié Georgette, « propriétaires coutumiers » de deux parcelles de terrain, d’une superficie totale de 61 a 5 ca et 1 ha 11 a 05 ca, ont fait établir, en octobre 1989, un plan de morcellement par l’Entreprise Topographique et Foncière (ETP) et la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTX) ; Considérant qu’ayant sollicité l’approbation dudit plan de morcellement, l’Administration du foncier leur a répondu qu’une partie de ces parcelles a été incluse dans le lotissement déjà approuvé du 16 mars 2005 dénommé « M’Badon-M’Pouto, Régularisation, 1ère partie » et que madame GODO Solo Gboko Florence a obtenu les certificats de propriété foncière n°05008239 du 13 décembre 2012 et n° 05008804 du 18 février 2013 sur les lots 830 et 831, îlot n° 101, du lotissement M’Badon M’Pouto, Régularisation, 1ère partie ; Qu’estimant illégaux ces actes, les ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette ont, le 10 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative en vue de leur annulation, après un recours gracieux du 13 juillet 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et madame GODO Solo Gboko Florence sollicitent l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif tardif, en ce que, d’une part, les certificats de propriété foncière étant édictés le 13 décembre 2012 et le 18 février 2013, les requérants avaient deux mois à compter de la notification ou de la publication desdits actes pour exercer leurs recours et que, d’autre part, ils avaient eu connaissance, depuis 2005,de l’existence de l’arrêté d’approbation du plan de lotissement M’Badon M’Pouto, Régularisation, 1ère partie ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables qu’ à condition qu’ils soient précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction des pièces du dossier que les ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette ne précisent pas la date à laquelle ils ont eu connaissance des actes attaqués ; que, dans ces conditions, leur recours administratif préalable, formé le 13 juillet 2017, contre l’arrêté d’approbation du plan de lotissement M’Badon M’Pouto, Régularisation, 1ère partie, pris le 16 mars 2005 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et les certificats de propriété foncière édictés les 13 décembre 2012 et 18 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, est tardif, et rend, par conséquent, leur requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte à monsieur MOBIO Toba Julien qu’il n’est pas co-signataire de la requête introductive d’instance ; Article 2 : la requête n° 2018-007 REP du 10 janvier 2018 de mesdemoiselles ADJA Akébié Marie, ADJA YAMPOUE Christelle, ADJA Djoman Charlène et monsieur ADJA Aké Joseph, tous ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette est irrecevable ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200000) francs, sont mis à la charge des ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président ; le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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