Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 149 du 15/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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POURVOI N° 2016-329 CIV DU 12 JUIN 2016 |
ARRET N° 149 |
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COMMUNE DE VAVOUA C/ N’DA ASSEMIAN JEAN-BAPTISTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’ exploit du 27 mai 2016, enregistré le 12 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-329 CIV, par lequel la Commune de Vavoua, représentée par monsieur Diro Théodule Lahuet, Maire de ladite Commune et ayant pour Conseil Maître YOBOUET Konan Jacques, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Yopougon SOPIM, route quartier Millionnaire non loin de la pharmacie NIKIBEL, villa n°23, 20 boîte postale 886 Abidjan 20, téléphone 23 48 50 74, fax 23 48 50 7, forme pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 15/2016 du 13 janvier 2016 par lequel la Cour d'appel de DALOA a confirmé en toutes ses dispositions le jugement civil contradictoire n° 108/2014 du 23 Mai 2014 rendu par le Tribunal de Première Instance de Daloa ayant ordonné son déguerpissement de la parcelle litigieuse qu'elle occupe et l’a condamnée à payer à monsieur N'DA Assémian Jean-Baptiste la somme de quatorze millions sept mille cinq cent (14.007.500) francs CFA à titre de dommages et intérêts et la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA au titre du préjudice moral ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 15/2016 du 13 janvier 2016 de la Cour d'appel de DALOA) ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 15/2016 du 13 janvier 2016 de la Cour d'appel de DALOA) que monsieur N'DA Assémian Jean-Baptiste, propriétaire d’un établissement d’enseignement général et technique dénommé « Groupe Scolaire le Labelle », sis au quartier résidentiel de la Commune de Vavoua, a érigé une clôture pour entourer ledit établissement ; que, le 03 mars 2012, une partie de ce mur a été détruite sur ordre du Maire de la Commune qui, par la suite, a fait occuper et morceler une partie du terrain du Groupe scolaire ; que, pour revendiquer ses droits, monsieur N'DA Assémian Jean-Baptiste a assigné, le 11 juillet 2012, la Commune de Vavoua devant le Tribunal de Première instance de Daloa en déguerpissement, cessation de trouble et en paiement de dommages et intérêts ; que, par jugement n°01 du 04 janvier 2013, ladite juridiction l’a déclaré irrecevable, faute d’avoir préalablement saisi l’autorité de tutelle avant son action ; que, le 13 décembre 2012, monsieur N'DA Assémian Jean-Baptiste a saisi le Ministre de l’intérieur d’un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation, recours qui n’a pas été suivi d’effets ; qu’il a repris la procédure d’assignation en déguerpissement, en cessation de troubles et en paiement de dommages et intérêts ; qu’ainsi, par jugement civil contradictoire n° 108 du 23 Mai 2014, le Tribunal de Première Instance de Daloa a ordonné le déguerpissement de la Commune de Vavoua des lots litigieux, ordonné la cessation des troubles par elle causés et prononcé sa condamnation au paiement de la somme de quatorze millions sept mille cinq cent (14.007.500) francs CFA à titre de dommages et intérêts et de celle de cinq cent mille (500 000) francs CFA au titre du préjudice moral ; que, par arrêt civil contradictoire n° 15/2016 du 13 Janvier 2016, rendu sur le recours de la Commune de Vavoua, la Cour d’Appel de Daloa a confirmé, en toutes ses dispositions, la décision des premiers juges ; que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi de la Commune de Vavoua a été exercé dans les forme et délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Sur le moyen tiré de la violation de l'article 76 de la loi numéro 80-118O du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale, modifiée par les lois numéros 85-578 du 29 Juillet 1985 et 95-608 ainsi que 95-611 du 03 Août 1995 Considérant que la Commune de Vavoua fait grief à la Cour d’Appel de Daloa d’avoir, pour retenir sa responsabilité relativement à la démolition des constructions, considéré que cela constituait une voie de fait, alors que, selon le pourvoi, elle n’a fait qu’exercer ses pouvoirs de police en vertu de l'article 76 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale, modifiée par les lois n°s 85-578 du 29 juillet 1985 et 95-608 ainsi que 95-611 du 03 août 1995 qui prévoit, notamment que la police municipale comprend les mesures à prendre d'une manière générale en vue de garantir la salubrité, la tranquillité et la moralité publiques et tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine ; qu’elle soutient que la clôture érigée par monsieur N'DA Assémian Jean-Baptiste, en plus de certaines constructions, transgressait le plan directeur de la Commune de Vavoua et qu’elle a dû agir pour maintenir la commodité du passage dans les rues en faisant démolir une partie de la clôture qui obstruait ledit passage ; Mais, considérant que, pour confirmer le jugement civil contradictoire n° 108 du 23 Mai 2014 du Tribunal de Première Instance de Daloa, la Cour d’Appel de Daloa a relevé qu’en l’état de la procédure, les agissements du Maire constituent manifestement des voies de fait et portent atteinte à la propriété immobilière d’autrui ; qu’en se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine des faits de la cause et en l’absence de preuve d’urgence et de péril imminent, conditions nécessaires à la mise en œuvre de la force publique, sans autorisation du juge, pour la démolition de constructions, la Cour d’Appel de Daloa a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1351 du code civil Considérant que la Commune de Vavoua fait grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté son moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, alors que, selon le pourvoi, le 11 Juillet 2012, monsieur N'DA Assémian Jean-Baptiste a saisi le Tribunal de Première Instance de Daloa d'une assignation en déguerpissement, cessation de trouble et en paiement de dommages et intérêts de laquelle il a été débouté, par jugement civil contradictoire n° 01 du 04 Janvier 2013, et que ce dernier a, le 06 août 2013, saisi la même juridiction du même objet et contre les mêmes parties ; Mais, considérant que, pour rejeter le moyen précité, la Cour d’Appel de Daloa a relevé que le premier jugement n°01 du 04 janvier 2013 du Tribunal de Première instance de Daloa a simplement déclaré irrecevable l’action de monsieur N'DA Assémian Jean-Baptiste pour défaut de recours administratif préalable et qu’en dehors de tout jugement sur le fond, il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil ; qu’en se déterminant ainsi, en ce que l’autorité de la chose jugée au sens dudit article ne concerne que les décisions rendues au principal, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par la Commune de Vavoua, à l’appui de son pourvoi, ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par la Commune de Vavoua contre l'arrêt n° 15/2016 du 13 janvier 2016 de la Cour d'appel de Daloa ; Condamne la Commune de Vavoua aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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