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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 148 du 15/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-025 REP DU 23 JANVIER 2019

 

ARRET N° 148

ELLOH ARTHUR SERVAIS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 23 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-025 REP, par laquelle monsieur ELLOH Arthur Jean Servais, ayant pour Conseil la SCPA Akré-Kouyaté, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, carrefour de la station Oilybia-Sicogi, immeuble Abissa,       escalier B, 1er étage, appartement n° 149, 06 boîte postale 6470 Abidjan 06, téléphone 22412339, 07486060, sollicite,  de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°18- 03516/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEU du 10 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme    accordant    à    la    Société    d’Aménagement    et   de
Développement   d’Abouabou SA dite SOADA la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1 510 000 mètres carrés, sise à Abouabou,       Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 206 618 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; 

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 juin 2019 au Greffe du  Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de la SOADA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA    3K, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au   subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du      Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de la SOADA, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA 3K et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le jugement n° 1864 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan en date du 25 juillet 2005  et tendant à déclarer que le terrain litigieux est la « propriété exclusive de la communauté d’Abouabou … » ;

Vu      l’article 4 de la convention de purge des droits coutumiers conclue le 23 mars 2018 entre l’Etat de Côte d’Ivoire, la Communauté villageoise   d’Abouabou et la SOADA constatant qu’à la date de sa signature la      communauté villageoise « est l’unique détentrice des droits coutumiers sur la parcelle… » ;

Vu     l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour           Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-958 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la       composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que,  par arrêté n°18-03516/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEU du 10 juillet 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la Société d’Aménagement et de Développement d’Abouabou SA dite SOADA la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1 510 000 mètres carrés, sise à Abouabou, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 206 618 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët, acquise par la SOADA auprès de la communauté villageoise d’Abouabou ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur ELLOH Arthur Jean Servais, se disant ayant droit de feu Ello Miessan, détenteur de droits coutumiers sur une partie de la parcelle dont s’agit, a, par requête n° 2019-025 REP du 23 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 juillet 2018 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose, notamment, que « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1)       justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel
2)       a la qualité pour agir en justice » ;

           Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, qui prétend détenir des droits coutumiers sur une partie de la parcelle litigieuse, seule la communauté villageoise d’Abouabou détient des droits sur ladite parcelle comme cela résulte du jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et de la convention de purge des droits coutumiers conclue le 23 mars 2018 entre l’Etat de Côte d’Ivoire, la communauté villageoise d’Abouabou et la SOADA ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur ELLOH Arthur Jean Servais doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour contester l’arrêté de concession définitive n°18-03516/MCLAU/DGUF/DDU/ SAS/KEU du 10 juillet 2018 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à la Société d’Aménagement et de Développement d’Abouabou SA dite SOADA ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-025  REP du  23 Janvier 2019  de monsieur     ELLOH Arthur Jean Servais est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ELLOH Arthur Jean Servais ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                         LE GREFFIER