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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 147 du 15/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETES N° 2018-275 REP N° 2018-276 REP DU 13 AOUT 2018

 

ARRET N° 147

SOCIETE DES CIMENTS D’ABIDJAN C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      les requêtes, enregistrées le 13 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2018-275 REP et 2018-276 REP, la Société des Ciments d’Abidjan dite SCA, ayant pour Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, Société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, Porte 16, 01 boîte postale 6421 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 45, fax 20 33 14 75, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
  - la lettre n° 45 /MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 26 janvier 2018 de l’Administrateur Principal du Travail et des Lois Sociales de la Sous-Direction de l’Inspection du Travail de Vridi-Port  refusant le licenciement de monsieur SOUGUE Oumar ;

- la lettre n° 43 /MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 26 janvier 2018 de l’Administrateur Principal du Travail et des Lois Sociales, de la Sous-Direction de l’Inspection du Travail de Vridi-Port refusant le licenciement de monsieur KONATE Kabiné ;

Vu      les décisions attaquées ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues, respectivement, le 06 août 2019 et le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet des requêtes ;

Vu      le mémoire en réponse du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 18 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête n° 2018-276 REP du 13 août 2018 ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête n° 2018-275 REP du 13 août 2018 a été notifié le 19 février 2019 au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui les rapports ont été transmis le 17 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 25 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à faire ordonner la jonction des procédures n° 2018-275 REP et n° 2018-276 REP du 13 août 2018 et, d’autre part, au rejet des requêtes ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SCA, parvenues le 28 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des décisions attaquées ;

Vu       la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, le 28 août 2017, le Syndicat du Personnel de la Société de Ciments dite SYPESCA a déposé, à la Direction Générale de ladite Société, un préavis de grève de soixante-douze (72) heures, susceptible d’être reconduite pour une durée illimitée en cas de non satisfaction des revendications exposées dans le préavis de grève ; que, suite à l’échec de la tentative de conciliation, la SYPESCA a entamé, le 12 septembre 2017, une grève qui est devenue illimitée à partir du 15 septembre 2017 ;

           Considérant qu’alors que les travailleurs se réunissaient tous les jours dans la cour pour tenir un piquet de grève, la SCA a constaté, à partir du 20 novembre 2017, que ces derniers ne se sont plus présentés dans les locaux de l’entreprise ;

           Que, le 12 décembre 2017, la Société des Ciments d’Abidjan a adressé des demandes d’explication à messieurs SOUGUE Oumar et KONATE Kabiné ; Que lesdites lettres étant restées sans réponses, la SCA a, par lettres du 27 décembre 2017, sollicité, de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port, l’autorisation de les licencier ;  

           Considérant que, par décisions n°43 /MEPS/DGT/DIT/S/DVP et n° 45/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 26 janvier 2018, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port a refusé les autorisations demandées par la Société des Ciments d’Abidjan ;

           Qu’estimant illégales lesdites décisions, la Société des Ciments d’Abidjan a, le 13 août 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par des recours gracieux du 20 mars 2018 demeurés sans réponses ;

SUR LA JONCTION

           Considérant que les requêtes numéros 2028-275 REP et 2018-276 REP du 13 août 2018 sont connexes, en ce qu’elles sont introduites par la Société des Ciments d’Abidjan et ont pour objet l’annulation des décisions de refus de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port d’autoriser les licenciements de messieurs SOUGUE Oumar et KONATE Kabiné ; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ;

EN LA FORME

           Considérant que les requêtes de la Société des Ciments d’Abidjan dite SCA sont intervenues dans les forme et délais légaux ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

AU FOND

           Considérant que la Société des Ciments d’Abidjan fait grief aux décisions litigieuses d’avoir rejeté le motif d’absence injustifiée et refusé le licenciement de messieurs SOUGUE Oumar et KONATE Kabiné, au motif que leur absence se trouve justifiée par la grève même s’ils ne se présentaient plus tous les jours au sein de l’entreprise pour y tenir un piquet conformément au préavis de grève ;

           Considérant que l’article 82.2 du code du Travail définit la grève comme « …un arrêt concerté et collectif du travail décidé par des salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles » ; que l’alinéa 5 du même article dispose que « « Sous réserve des dispositions de l’article 82.18 du présent Code, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf pour faute lourde imputable au travailleur » ;

           Considérant qu’il ne ressort pas des dispositions légales susvisées l’obligation pour les salariés en grève d’être présents à leur lieu de travail ; que les absences de messieurs SOUGUE Oumar et KONATE Kabiné sont justifiées par un arrêt de travail à caractère illimité qui n’avait pas été levé à la date du 20 novembre 2017, date à laquelle leur prétendue absence a été constatée par acte d’huissier ; que la non-tenue d’un piquet de grève, quoique prévu dans le préavis de grève, n’est pas constitutive d’une faute lourde de nature à donner lieu à un licenciement ;

           Que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les requêtes n° 2018-275 REP et n° 2018-276 REP de la Société des Ciments d’Abidjan comme non fondées ;

/ ) E C I D E

Article 1er :   les requêtes numéros 2018-275 REP et 2018-276 REP de la Société des Ciments d’Abidjan sont jointes ;

Article 2 :     les requêtes n° 2018-275 REP et n° 2018-276 REP sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :     elles sont rejetées ;

Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société des Ciments d’Abidjan prise en la personne de son représentant légal monsieur Pierre AMIDA ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                         LE GREFFIER