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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 127 du 25/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-346 REP DU 02 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 127

NEAN KOUYA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 02 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-346 REP, par laquelle monsieur Néan Kouya, ayant pour Conseil Maître Kaudjhis-Offoumou, Avocate à la Cour d’Appel, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, route du Lycée Technique, 216 logements, en face du groupe scolaire SAFAK, rue B52, bâtiment 02, 1er étage, appartement 218, 08 boîte postale 803 Abidjan 08, téléphone 07 07 59 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 09-1904/MCUH/DAJC/CD/KKA/VKC du 03 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déchéance d’attribution du lot n° 2723 bis, îlot n° 229, des Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal,  à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son  rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 mai 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 07 mai 2019 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Néan Kouya, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2019, par le canal de son Conseil Maître Kaudjhis-Offoumou, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 4889 du 24 décembre 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le lot n° 2723 bis, îlot n° 229, de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, a été attribué à monsieur Néan Kouya qui l’a acquis le 1er novembre 1986 auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ;

           Considérant, cependant, que le requérant est confronté à l’arrêté n° 09-1904/MCUH/DAJC/CD/KKA/VKC du 03 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déchéance de son attribution du lot susvisé ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de déchéance, monsieur Néan Kouya a, le 02 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après le rejet, le 07 septembre 2017, de son recours gracieux du 15 février 2017 ;                            

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de 02 mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de 04 mois, en cas de silence de l’Administration, à l’issue duquel le recours administratif est réputé rejeté ;

           Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux de monsieur Néan Kouya introduit le 15 février 2017 est réputé rejeté le 16 juin 2017 ;

           Qu’en saisissant la Chambre Administrative le 02 novembre 2017, soit plus de 04 mois plus tard, il a agi en méconnaissance du délai de 02 mois prescrit par la loi ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

           Qu’en tout état de cause, la réponse de l’Administration, intervenue le 07 septembre 2017, n’a aucun effet sur les dispositions légales susvisées ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-346 REP du 02 novembre 2017 de monsieur Néan Kouya est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge de monsieur Néan Kouya ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER EN CHEF