Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 08/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-030 REP DU 26 JANVIER 2017 |
ARRET N° 9 |
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MERESSO YAO ASSAMOI FLORENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-030 REP, par laquelle monsieur MERESSO Yao Assamoi Florent, ayant élu domicile en l’étude de Maître KOUADJO François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, angle avenue Chardy-rue le cœur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 45 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-4090/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ASI du 07 septembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur EPONON Philippe la concession définitive des lots n° 4460 et 4461, îlot 397, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur EPONON Philippe, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet TRAORE Drissa, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 mai 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur EPONON Philippe, parvenues le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à faire droit à ses observations initiales ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MERESSO Yao Assamoi Florent, parvenues le 15 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et confirmant ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, sur le fondement de l’attestation domaniale n° 1266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE du 19 juin 2014, les lots n° 4460 et 4461 de l’îlot n° 397, du lotissement de Béssikoi, « Commune d’Abobo/Cocody », objet du titre foncier n° 204 404 de la Circonscription Foncière de Cocody, ont été accordés à monsieur EPONON Philippe par arrêté n° 15-4090/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ASI du 07 septembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Que, le 15 janvier 2016, le Chef du village de Djorobité II a délivré, à monsieur MERESSO Yao Assamoi Florent, une attestation villageoise d’attribution n° DJ-CB01336-M14 sur les lots n° 4460 et n° 4461, îlot n° 397, suivant le plan de lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody, approuvé par arrêté n° 5074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 07 septembre 2015, monsieur MERESSO Yao Assamoi Florent a, par requête du 26 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 octobre 2016, rejeté le 11 novembre 2016 ; Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur MERESSO Yao Assamoi Florent invoque, d’une part, la violation de l’article 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme en ce qui concerne le délai du recours, et, d’autre part, le défaut de base résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, le Ministre ne donnant pas les raisons du rejet de son recours et ne rapportant pas la preuve qu’il avait connaissance de l’acte attaqué ; Considérant que, dans le cas d’espèce, la requête de monsieur MERESSO Yao Assamoi Florent, qui tend à l’annulation de l’arrêté de concession définitive de monsieur EPONON Philippe, sur le fondement d’une attestation villageoise d’attribution délivrée postérieurement à l’arrêté de concession définitive attaqué, n’est pas fondée ; qu’en conséquence, elle doit être rejetée ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-030 REP du 26 janvier 2017 de monsieur MERESSO Yao Assamoi Florent est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur MERESSO Yao Assamoi Florent ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporterur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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