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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 28/10/1998

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 96-361 CASS/AD/ DU 20 JUIN 1996

 

ARRET N° 35

BALDE IBRAHIMA C/ BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 96-361/CASS/AD du 20 Juin 1996, le pourvoi en cassation formé par BALDE IBRAHIMA contre l'arrêt n° 1998 rendu le 14 Décembre 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan;

Considérant que s'estimant abusivement, licencié de son emploi à la Banque Africaine de Développement (BAD) BALDE IBRAHIMA a fait citer son employeur devant le Tribunal du Travail d'Abidjan qui s'est déclaré incompétent au motif que selon l'article 52 de l'accord portant création de la BAD, celle-ci jouit de l'immunité de juridiction concernant toute forme d'action en justice;

Considérant que sur appel de cette décision, la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé le jugement;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour Suprême, notamment en ses articles 55, 23, 27, 28 et 32;

Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan du 14 Décembre 1995;

Vu l'accord du 4 Août 1963 portant création de la Banque Africaine de Développement;

Vu le décret de ratification n° 63-518 du 20 Décembre 1963;

Vu l'accord de siège conclu le 16 Mars 1968 entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et la BAD;

Vu le décret n° 68-235 du 28 Mai 1968 portant ratification de ces accords et annexes;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

Sur le moyen unique de cassation

Considérant que le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir commis une violation de la loi ou une erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi en estimant que l'article 52 de l'accord portant création de la Banque Africaine de Développement avait institué une immunité absolue de juridiction sur le territoire des Etats membres au profit de cette institution, alors que, selon le moyen, d'une part, en énonçant une exception ainsi conçue "à moins qu'il ne s'agisse d'actions découlant de son pouvoir d'emprunt" l'article 52 n'a pas donné à l'immunité conférée à la BAD un caractère absolu et que, d'autre part, cette immunité ne peut être en cause si son application doit entériner un déni de justice comme celui commis en l'espèce par la BAD qui, en violation de ses propres textes fondamentaux a mis le demandeur dans l'impossibilité d'être jugé conformément à la loi;

Mais considérant que si l'on excepte les seules actions découlant de l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt auxquelles l'article 52 de l'accord portant création de la BAD fait expressément référence, l'immunité de juridiction prévue par ce texte concerne toutes autres actions en justice;

Que s'agissant de ces autres actions, l'immunité est absolue;

Qu'il n'appartient pas aux juridictions ivoiriennes incompétentes pour connaître des actions en justice dirigées contre la BAD de réparer un déni de justice commis par cette institution à l'égard de son personnel;

D'où il suit que le moyen n'étant fondé en aucune de ses deux branches doit être rejeté;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Le pourvoi formé par BALDE IBRAHIMA contre l'arrêt rendu le 14 Décembre 1995 par la Cour d'Appel d'Abidjan est rejeté;

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire