Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 28/01/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-036 REP DU 19 AVRIL 2013 |
ARRET N° 26 |
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AMON KABLAN TIJAN STEPHANE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 sous le numéro 2013-036 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane, Opérateur Industriel, demeurant à Abidjan-Koumassi, quartier zone industrielle, lot n° 336, 10 BP. 1894 Abidjan 10, ayant pour conseil maître DJETE GOLI MARIE JOSIANE, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan Plateau, Rue des chemins de fer, à côté de la Société Ivoirienne de gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, 04 BP. 1034 Abidjan 04, tél. : 20 22 57 03, cel. : 65 07 99 42 ; Fax : 20 21 76 22 ; e-mail : mdjete@yahoo.fr., demande à la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir, de la mise en demeure de retrait du lot n° 336, îlot n° 19, objet du titre foncier n° 19731 de la circonscription foncière de Bingerville, n° 14059/CIDLI/P/By du 20 septembre 2012 pris par le Président de la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots à usage Industriel dite C.I.D.L.I pour défaut d’activité, à lui attribuée par arrêté n° 0195/MECU/SDU du 31 janvier 1992 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 14 février 2014 et tendant à déclarer la requête de monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane irrecevable ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 10 juillet 2013, et le rapport, le 05 décembre 2014, notifiés au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et à maître DJETE-GOLI Marie-Josiane Avocat à la Cour, conseil de monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane, n’ont pas donné lieu à des écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; OuÏ le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 195/ MECU/SDU du 31 janvier 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme , a accordé à monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique, d’un terrain urbain sis dans le lotissement de Koumassi zone industrielle, d’une superficie de 3120 mètres carrés, immatriculé au nom de l’Etat de Côte d’Ivoire sous le numéro 293338 de la circonscription foncière de Bingerville ; que le 1er octobre 2012, le Président de la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots à usage Industriels dite C.I.D.L.I lui a notifié une correspondance du 20 septembre 2012 portant mise en demeure de retrait ; Que selon les termes de cette correspondance, « ... en sa séance du 10 mars 1999, le Conseil des Ministres a donné son accord pour le retrait des terrains en situation irrégulière, notamment les terrains non mis en valeur, insuffisamment mis en valeur, et ou en sous-location… » ; Qu’au motif que monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane n’exerce aucune activité sur le terrain en cause, mais l’a donné en sous-location, la mise en demeure lui a imparti un délai de huit (08) jours pour se conformer aux conditions imposées dans l’acte par lequel le terrain lui a été attribué, sous peine de retrait ; Qu’estimant cette mise en demeure illégale, monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane a, par requête du 19 avril 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours hiérarchique du 08 novembre 2012, demeuré sans suite ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que la mise en demeure du 20 septembre 2012 du Président de la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots à usage Industriel dite CIDLI, adressée à monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane, assortie d’injonction et de menaces, est une décision faisant grief ; Considérant que la requête est introduite conformément aux forme et délai légaux, qu’elle est recevable ; Sur le fond Considérant que le Président de la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots à usage Industriels justifie la mise en demeure par le fait que, monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane a sous-loué la parcelle, au mépris d’une attestation du Secrétariat Général du Gouvernement selon laquelle « … le Conseil des Ministres, au cours de sa séance du 10 mars 1999, a donné son accord pour le retrait des terrains en situation irrégulière, notamment les terrains non mis en valeur, insuffisamment mis en valeur et / ou en sous-location… » ; Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane n’a pas sous-loué le terrain, mais y exerce une autre activité, après la faillite de sa fabrique de chaussures et de tannerie ; Que notamment, il y a bâti un hôtel dénommé « COTTAGE DE CESAR » et continue de s’acquitter des redevances dues conformément à l’article 5 de l’arrêté de concession ; Qu’ainsi, la mise en demeure du 20 septembre 2012 repose sur des faits inexacts ; Considérant par ailleurs qu’il ne ressort nullement du dossier que le Président de la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots à usage Industriels a reçu compétence explicite pour décider au nom du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; que dès lors, la décision du 20 septembre 2012 attaquée est entachée d’une d’illégalité ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-036 REP du 19 avril 2013 est recevable et bien fondée ; Article 2 : La mise en demeure du 20 septembre 2013 du Président de la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots à usage Industriels dite C.I.D.L.I est annulée ; Article 3 : Les dépens sont à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre en charge de l’Economie et des Finances, au Ministre en charge de l’Industrie et des Mines, et au Président de la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots à usage Industriels ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan André, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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