Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 102 du 04/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-144 REP DU 17 MAI 2017 |
ARRET N° 102 |
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AKA AOUELE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur EKRA Jean Louis, bénéficiaire du certificat de propriété foncière n° 01005010 du 08 octobre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 27 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui le rapport a été notifié le 04 avril 2019, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur EKRA Jean Louis, à qui le rapport a été notifié le 04 avril 2019, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKA Aouélé, parvenues le 12 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation du titre foncier créé au profit de monsieur EKRA Jean Louis sur le lot litigieux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte d’engagement provisoire d’achat du 07 octobre 1988, monsieur AKA Aouélé a « acquis » une parcelle de terrain, d’une contenance de 3279 m2, formant le lot n° 91, îlot n° 6, du lotissement de la Riviera Golf IV, la Commune de Cocody, auprès de la Société d’Equipements des Terrains Urbains dite SETU devenue Agence de Gestion Foncière ; Qu’il a sollicité du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody l’inscription de son droit réel immobilier dans le livre foncier et l’annulation de toutes les autres mentions ; Que, devant le mutisme du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, monsieur AKA Aouélé a, le 11 mai 2017, saisi le Président de la Chambre Administrative aux fins d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody l’inscription de son droit réel immobilier dans le livre foncier et l’annulation de toutes les autres mentions ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connait des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant que, dans le cas d’espèce, la requête de monsieur AKA Aouélé, qui tend à l’inscription de son droit réel immobilier et à l’annulation de toutes autres mentions, n’a pas pour but l’annulation d’une décision d’une autorité administrative ; Qu’en conséquence, en application de la disposition légale susvisée, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-144 REP du 11 mai 2017 de monsieur AKA Aouélé est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge de monsieur AKA Aouélé ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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