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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 97 du 04/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-082 REP DU 27 AVRIL 2016

 

ARRET N° 97

FOFANA GAOUSSOU C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 27 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-082 REP, par laquelle monsieur FOFANA Gaoussou, ayant élu domicile en l’étude de Maître KOUAKOU Kan, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau-Dokui, D 2-5, 13 boîte postale 35 Abidjan 13, téléphone 08 63 64 52, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-0332/ MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme transférant à monsieur KARAMOKO Vazoumana le lot n° 151, îlot n° 13, du lotissement de Banco-Nord, d’une superficie de 500 mètres carrés ;
Vu        l’acte attaqué ;
Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu          les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu          le mémoire de monsieur KARAMOKO Vazoumana, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TIA Konan Hélène, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, ou à son rejet ;
Vu          les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 18 novembre 2016, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu          les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu          les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 18 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu          les observations écrites après rapport de monsieur KARAMOKO Vazoumana, parvenues le 20 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu          le procès-verbal d’enquête préliminaire et, au subsidiaire, du 10 février 2015 de la Direction de la Police Criminelle auquel est jointe une copie de la lettre n° 13-0332/ MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant transfert du lot n° 151, îlot n° 13, du lotissement de Banco-Nord, à monsieur KARAMOKO Vazoumana ;
Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 13-0332/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 mars 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a transféré le lot n° 151, îlot n° 13, du lotissement de Banco-Nord,   Commune   d’Attécoubé,   d’une  superficie   de   500   mètres   carrés, précédemment attribué à monsieur FOFANA Gaoussou, par lettre n° 3287/MTPTCU/DDU du 02 octobre 1990 du Ministre en charge de la Construction  et de l’Urbanisme, à monsieur KARAMOKO Vazoumana ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur FOFANA Gaoussou a, par requête du 27 avril 2016, saisi la Chambre Administrative aux  fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 04 novembre 2015 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’enquête préliminaire du 10 février 2015 de la Direction de la Police Criminelle, établi à la suite de la plainte déposée par monsieur FOFANA Gaoussou contre monsieur KARAMOKO Vazoumana pour expropriation de bien d’autrui, auquel est jointe une copie de la lettre n° 13-0332 du 25 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant transfert du lot n° 151, îlot n° 13, du lotissement de Banco-Nord, à monsieur KARAMOKO Vazoumana, que monsieur FOFANA Gaoussou a eu une connaissance acquise,  au moins le 10 février 2015, de la lettre qu’il attaque ; qu’il avait jusqu’au 11 avril 2015 pour exercer son recours gracieux ; qu’ainsi, ce recours, exercé le 04 novembre 2015, soit plus de cinq mois plus tard, est tardif et rend le recours juridictionnel  du 27 avril 2016 irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête n° 2016-082 REP du 27 avril 2016 de monsieur FOFANA    Gaoussou est irrecevable ;
Article 2    :  les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000)      
francs, sont mis à la charge de monsieur FOFANA Gaoussou ;

Article 3  :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER