Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 97 du 04/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2016-082 REP DU 27 AVRIL 2016 |
ARRET N° 97 |
|
FOFANA GAOUSSOU C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2020 |
|
|
MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-082 REP, par laquelle monsieur FOFANA Gaoussou, ayant élu domicile en l’étude de Maître KOUAKOU Kan, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau-Dokui, D 2-5, 13 boîte postale 35 Abidjan 13, téléphone 08 63 64 52, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-0332/ MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme transférant à monsieur KARAMOKO Vazoumana le lot n° 151, îlot n° 13, du lotissement de Banco-Nord, d’une superficie de 500 mètres carrés ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Considérant que, par lettre n° 13-0332/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 mars 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a transféré le lot n° 151, îlot n° 13, du lotissement de Banco-Nord, Commune d’Attécoubé, d’une superficie de 500 mètres carrés, précédemment attribué à monsieur FOFANA Gaoussou, par lettre n° 3287/MTPTCU/DDU du 02 octobre 1990 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à monsieur KARAMOKO Vazoumana ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur FOFANA Gaoussou a, par requête du 27 avril 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 04 novembre 2015 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’enquête préliminaire du 10 février 2015 de la Direction de la Police Criminelle, établi à la suite de la plainte déposée par monsieur FOFANA Gaoussou contre monsieur KARAMOKO Vazoumana pour expropriation de bien d’autrui, auquel est jointe une copie de la lettre n° 13-0332 du 25 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant transfert du lot n° 151, îlot n° 13, du lotissement de Banco-Nord, à monsieur KARAMOKO Vazoumana, que monsieur FOFANA Gaoussou a eu une connaissance acquise, au moins le 10 février 2015, de la lettre qu’il attaque ; qu’il avait jusqu’au 11 avril 2015 pour exercer son recours gracieux ; qu’ainsi, ce recours, exercé le 04 novembre 2015, soit plus de cinq mois plus tard, est tardif et rend le recours juridictionnel du 27 avril 2016 irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : la requête n° 2016-082 REP du 27 avril 2016 de monsieur FOFANA Gaoussou est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||