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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 164 du 24/06/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-042 REP DU 20 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 164

COORDINATION DES AGENTS LIBRES DES MINES, DU PETROLE ET DE L’ENERGIE (C.A.L.M.E) C/ MINISTRE DU PETROLE ET DE L’ENERGIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu   la requête, enregistrée le 20 février 2014, sous le 2014-042 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Coordination des Agents Libres des Mines, du Pétrole et de l’Energie (C.A.L.M.E), 23 BP 816 23, cellulaire : 48 62 99 09/05 25 18 01/02 36 51 35, e-mail : calme-mmpe@yahoo.fr, n° de récépissé 125/DA/DAJC/2013, représentée par monsieur OMEPIEU DIEGO Armand, son Secrétaire Général, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 13 du 15 décembre 2011 du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie fixant les modalités de répartition de diverses indemnités et primes au personnel de la Direction Générale des Hydrocarbures ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre du Pétrole et de l’Energie, parvenu le 26 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant principalement, à l’irrecevabilité et subsidiairement, au rejet de la requête ;

Vu   le mémoire déposé le 16 juillet 2014 par la requérante, en réplique aux écritures du Ministre du Pétrole et de l’Energie ;

Vu    les réquisitions du Ministère Public, déposées le 31 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les observations après rapport, déposées le 19 juin 2015 par la C.A.L.M.E et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les observations après rapport du Ministre du Pétrole et de l’Energie, parvenues le 17 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre administrative, tendant principalement, à l’irrecevabilité et subsidiairement, au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public à qui le rapport a été communiqué par une correspondance du 06 juin 2015, n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

        Considérant que, par arrêté n° 013 du 15 décembre 2011, le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie a décidé de fixer les modalités de paiement de diverses indemnités et primes au personnel de la Direction Générale des hydrocarbures ;

        Qu’estimant cette décision entachée d’illégalité en ce qu’elle viole les droits acquis au bénéfice de l’ensemble des agents du Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, au regard de l’arrêté n° 112 du 14 juillet 2009, la Coordination des Agents Libres des Mines, du Pétrole et de l’Energie (C.A.L.M.E) a, par requête du 20 février 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 22 octobre 2013 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant que, selon les dispositions des articles 58 et suivants de la loi sur la Cour Suprême et la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes administratifs ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou la connaissance acquise de la décision ;

        Considérant que, selon ses propres écritures, la Coordination des Agents Libres des Mines, du Pétrole et de l’Energie (C.A.L.M.E) a eu connaissance de l’acte attaqué « dix huit mois après le 11 décembre 2011 », date à laquelle ledit acte a été pris ; qu’il s’ensuit qu’elle en a eu une connaissance acquise à partir du 11 juin 2013 ;

        Que dès lors, le recours préalable formé le 22 octobre 2013 n’est pas conforme aux conditions de délais requises par la loi ;

        Que la requête de la C.A.L.M.E est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête de la Coordination des Agents Libres du Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie enregistrée le 20 février 2014 sous le n° 2014-042 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême est irrecevable ;

Article 2    :   Les frais de l’instance sont mis à la charge de la  requérante ;

Article 3     :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE