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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 81 du 19/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-255 REP DU 30 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 81

FONGBE BRAHIMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-255 REP du 30 septembre 2016, par laquelle monsieur FONGBE Brahima, faisant élection de domicile à la SCPA KEBET et MEITE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue des jardins, face G4S SECURITE, villa n° 418, téléphone 58 53 86 06, fax 22 41 11 44, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n°13-0299/MCLAU/DGUF/DDU/du 03 juillet 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-1546/MCUH/DDU/AH/SA du 23 décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant le lot n° 855 E , îlot n° 102 bis, du lotissement de M’badon Extension, objet du titre foncier n° 126.054 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces au dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 février 2018  au Secrétariat de Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 24 novembre 2017 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

VU     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 06 janvier 2020, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur FONGBE Brahima, parvenues le 21 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KEBET et MEITE  et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

VU     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 08-1546/MCUH/DDU/AH/SA du 23 décembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a réattribué à monsieur FONGBE Brahima le lot n° 855 E, îlot n° 120 bis, du lotissement de Cocody, M’Badon Extension, objet du titre foncier n° 126054 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, par arrêté n° 09-0797/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 8 septembre 2009, ledit Ministre lui a accordé la concession provisoire du terrain susvisé ; que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II lui a délivré, le 02 novembre 2009,  le certificat de propriété foncière n° 05002761;

           Considérant que, par lettre n° 13-0299/MCLAU/DGUF/DDU/SDIAA/AS du 03 juillet 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre du 23 décembre 2008  réattribuant à monsieur FONGBE Brahima le lot n° 855 E, îlot n° 120 bis, du lotissement de Cocody ;

           Qu’estimant que la lettre du 03 juillet 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui fait grief, monsieur FONGBE Brahima a, le 30 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 avril 2016 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête a satisfait aux exigences de forme et de délais de la loi sur la Cour Suprême; qu’elle est recevable ;

AU FOND

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que toute décision tendant au retrait ou à l’annulation d’un acte administratif auquel  s’est substitué un autre acte est superflu et ne peut demeurer dans l’ordonnancement juridique ;

           Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que la lettre du 03 juillet 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attaquée a été prise en vue d’annuler la lettre n° 08-1546/MCUH/DDU/AH/SA du 23 décembre 2008 à laquelle s’est substitué le certificat de propriété foncière du 02 novembre 2009 ; qu’il s’ensuit que cette lettre d’annulation est un acte superflu, sans incidence  sur le certificat de propriété foncière du 02 novembre 2009 ; qu’il y a lieu d’annuler la lettre n° 13-0299/MCLAU/DGUF/DDU/SDIAA/AS du 03 juillet 2013 ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2016-255-REP du 30 septembre 2016 de monsieur FONGBE Brahima est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     la lettre n° 13-0299/MCLAU/DGUF/DDU/SDIAA/AS du 03 juillet 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre de réattribution n° 08-1546 du 23 décembre 2008 accordant à monsieur FONGBE Brahima la réattribution du lot n° 855 E, îlot n° 120 bis, du lotissement de Cocody M’Badon Extension, objet du titre foncier n° 126054, est annulée ;
Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER