Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 61 du 18/12/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 99-394 REP DU 13 JUILLET 1999 |
ARRET N° 61 |
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MOUSSA SANOGO CONTRE MINISTERE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Juillet 1999 sous le n° 99-394
REP, la requête de l'ex-Maréchal des Logis Chef, MOUSSA SANOGO tendant à
l'annulation de la décision n° 0032/MD/DALM/SD/ORH du Ministre de la Défense du
26 Février 2002 qui le révoque de la Gendarmerie Nationale. VU la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril
1997 sur la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement
de la Cour Suprême. VU le décret
n° 6l-361 du 13 Novembre 1961. VU les mémoires
et pièces produits. VU les
conclusions du Ministère Public. VU le décret
n° 68-440 du 17 Octobre 1968. OUÏ le Conseiller Rapporteur en son rapport.
I- SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête de l'ex-Maréchal des Logis MOUSSA SANOGO est recevable, pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
II-AU FOND Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 110 du décret
n° 61-361 du 13 Novembre 1961 et de l'incompétence du Ministre de la Défense Considérant qu'il
est fait grief au Ministre de la Défense d'avoir, en ratifiant par sa décision
du 13 Octobre 1998, une punition de 60 jours d'arrêt de rigueur infligée par le
Commandant Supérieur de la Gendarmerie, alors qu'il ne pouvait infliger une
punition supérieure à 25 jours d'arrêt de rigueur, méconnu les règles de
compétence et violé le texte susvisé. Mais considérant que la Cour Suprême, Chambre Administrative a par arrêt de rejet n° 8 du 26 Novembre 2000, statué sur ce moyen; que cette décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause.
Sur le deuxième moyen tiré de l'inexistence matérielle des fautes
reprochées à l'intéressé par ses chefs Considérant que
le requérant fait grief à ses supérieurs hiérarchiques de l'avoir sanctionné
alors qu'il n'a commis aucune faute. Mais considérant
que le requérant a fait l'objet de plusieurs sanctions pour des motifs divers;
que la Commission d'enquête devant laquelle il a été traduit a versé au dossier
un relevé de ces sanctions dont l'énumération suit: 1° Décision n° 3940/CSG/BRH/REC/CH du 26 Mai 1994 infligeant au requérant une punition de 20 jours et appuyée par le libellé suivant: "Sous-officier indiscipliné et têtu; s'est adressé directement au Premier Ministre pour lui exposer une situation non fondée, s'affranchissant ainsi de la voie hiérarchique;" 2° Décision n° 009/CSG/BRH/REC/CH du 4 Décembre 1995 infligeant au requérant une punition de 15 jours d'arrêt de rigueur dont le libellé est ainsi conçu: "Sous-officier indiscipliné notoire, a, par subterfuge fait délivrer une prise en charge à un non ayant-droit. A, par ce comportement établi au grand jour sa mauvaise foi;" 3° Décision
n° 200/CSG/BRH/REC/CH du 12 Janvier 1998, infligeant à l'intéressé une punition
de 15 jours et dont le libellé est ainsi conçu: "gradé ancien,
indiscipliné et récidiviste notoire, sanctionné pour indiscipline et mauvaise
foi, refus d'émarger le libellé. De surcroît, s'est affranchi de la hiérarchie
pour solliciter l'arbitrage du Ministre de la Défense"; 4° Enfin,
décision ministérielle n° 6025/MD/DALM/SD/ORH du 23 Octobre 1998 dont le libellé
est ainsi conçu : <<Sous-officier indiscipliné, prétentieux et arrogant.
Il fait preuve d'insubordination caractérisée vis-à-vis du Général Commandant
Supérieur de la Gendarmerie Nationale en refusant obstinément d'émarger un avis
de punition le concernant. Il a été cette fois puni de 60 jours d'arrêt de
rigueur par le Commandant Supérieur de la Gendarmerie, peine que le Ministre a
maintenue à son taux par la décision n° 6025 >>. Considérant que
chaque punition est suivie d'un libellé constitué d'un exposé des faits
reprochés au militaire puni et des motifs. Considérant qu'il
résulte de cette énumération exhaustive, que les manquements graves du
requérant à son état, souverainement constatés et sanctionnés par les autorités
habilitées à les connaître, rendent ce moyen qui manque en fait, inopérant. Considérant que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés; qu'il échet de rejeter sa requête;
DECIDE
Article 1: La requête de MOUSSA
SANOGO est recevable mais mal fondée. Elle est rejetée; Article 2: Expédition de cet arrêt
sera transmise au Ministre de la Défense Nationale; Article 3: Les frais sont à la
charge du Trésor Public;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son Audience Publique
ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL DEUX. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la?
Chambre Administrative, Président; Guy AYENA, Conseiller Rapporteur; MAO
N'guessan, YAO Gérard, AKA Noba, EDOUKOU Kablan, Conseillers; NIBE Lambert,
Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur et le Secrétaire. |
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