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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 30/07/2003

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-402.REP DU 13 AOUT 2002

 

ARRET N° 20

KONAN KOUADIO ETIENNE C/MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en date du 02 août 2002 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 1020 du 18 août 2002 REP par laquelle Monsieur KONAN Kouadio Etienne, Administrateur des Télécommunications domicilié à Abidjan a sollicité l'annulation de la décision n° 698 du 28 août 2001 par laquelle le Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies a mis fin à ses fonctions de membre du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire (CTCI);

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 13 décembre 2002;

Vu les conclusions additionnelles du requérant en date du 18 février 2003;

Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 notamment en ses articles 54 alinéa 2 et 58.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été notifiée au Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies qui n'a pas produit de mémoire.

CONSIDERANT qu'il résulte des pièces du dossier que le Ministre en charge de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, par «Décision d'Attente n° 698/NCN-TI/CAB-02 du 28 août 2001 portant désignation du représentant du Ministre au Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire » a rapporté le décret n° 2000-637 du 30 août 2000 le nommant en qualité de Conseiller représentant le Ministre, auprès du Conseil des Télécommunications pour une période de cinq ans renouvelables, Monsieur KONAN Kouadio Etienne et mis fin à ses fonctions en le remplaçant par Monsieur ZADI Nao Jean chargé de Mission.

Qu'estimant que cette décision lui fait grief parce qu'illégale, KONAN Kouadio Etienne demande à la Cour Suprême de l'annuler pour la déclarer inexistante.

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

CONSIDERANT que dans un mémoire additionnelle requérant expose que le Ministre ne relève contre lui aucune faute justifiant la prise d'une telle décision totalement irrégulière puisqu'elle ne se rattache à aucune situation légale et doit dans ces conditions être considérée comme inexistante.

CONSIDERANT que lorsqu'une décision d'une autorité administrative faisant grief est frappée d'inexistence, la demande d'annulation peut intervenir à tout moment; que dès lors la requête est recevable.

 

AU FOND

CONSIDERANT que le fonctionnaire étant vis-à-vis de l'administration dans une situation légale et réglementaire, ne peut au cours de sa carrière, faire l'objet de sanction en l'absence de faute retenue contre lui.

CONSIDERANT en l'espèce que le Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a pris une décision qui en même temps qu'elle nommait ZADI Nao en remplacement de Monsieur KONAN Kouadio Etienne mettait fin aux fonctions de celui-ci comme membre du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire alors que ces postes ne peuvent être pourvus que par Décret pris en Conseil des Ministres.

CONSIDERANT qu'une telle décision prise par le Ministre qui anéantit les effets d'un décret est manifestement illégale; que dès lors elle doit être déclarée nulle et inexistante.

 

DECIDE

 

Article 1: la décision n° 698 du 28 août 2001 est déclarée nulle et sans effet.

Article 2: les frais sont mis à la charge du Trésor.

Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Communication et des Nouvelles technologies.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU Jean-Baptiste, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, BRIZOUA BI, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.