Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 30/07/2003
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-402.REP DU 13 AOUT 2002 |
ARRET N° 20 |
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KONAN KOUADIO ETIENNE C/MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête en date du 02 août 2002 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 1020 du 18 août 2002 REP par laquelle Monsieur KONAN Kouadio Etienne, Administrateur des Télécommunications domicilié à Abidjan a sollicité l'annulation de la décision n° 698 du 28 août 2001 par laquelle le Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies a mis fin à ses fonctions de membre du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire (CTCI); Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 13 décembre 2002; Vu les conclusions additionnelles du requérant en date du 18 février 2003;
Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême telle que modifiée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 notamment en ses
articles 54 alinéa 2 et 58.
Vu les pièces desquelles il
résulte que la requête introductive d'instance a été notifiée au Ministre de la
Communication et des Nouvelles Technologies qui n'a pas produit de mémoire. CONSIDERANT qu'il
résulte des pièces du dossier que le Ministre en charge de la Communication et
des Nouvelles Technologies de l'Information, par «Décision d'Attente n° 698/NCN-TI/CAB-02
du 28 août 2001 portant désignation du représentant du Ministre au Conseil des
Télécommunications de Côte d'Ivoire » a rapporté le décret n° 2000-637 du 30
août 2000 le nommant en qualité de Conseiller représentant le Ministre, auprès
du Conseil des Télécommunications pour une période de cinq ans renouvelables,
Monsieur KONAN Kouadio Etienne et mis fin à ses fonctions en le remplaçant par
Monsieur ZADI Nao Jean chargé de Mission. Qu'estimant que cette décision lui fait grief parce qu'illégale, KONAN Kouadio Etienne demande à la Cour Suprême de l'annuler pour la déclarer inexistante.
SUR LA RECEVABILITE DE LA
REQUETE CONSIDERANT que
dans un mémoire additionnelle requérant expose que le Ministre ne relève contre
lui aucune faute justifiant la prise d'une telle décision totalement
irrégulière puisqu'elle ne se rattache à aucune situation légale et doit dans
ces conditions être considérée comme inexistante. CONSIDERANT que
lorsqu'une décision d'une autorité administrative faisant grief est frappée
d'inexistence, la demande d'annulation peut intervenir à tout moment; que dès
lors la requête est recevable.
AU FOND CONSIDERANT que
le fonctionnaire étant vis-à-vis de l'administration dans une situation légale
et réglementaire, ne peut au cours de sa carrière, faire l'objet de sanction en
l'absence de faute retenue contre lui. CONSIDERANT en
l'espèce que le Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de
l'Information a pris une décision qui en même temps qu'elle nommait ZADI Nao en
remplacement de Monsieur KONAN Kouadio Etienne mettait fin aux fonctions de
celui-ci comme membre du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire alors
que ces postes ne peuvent être pourvus que par Décret pris en Conseil des
Ministres. CONSIDERANT qu'une telle décision prise par le Ministre qui anéantit les effets d'un décret est manifestement illégale; que dès lors elle doit être déclarée nulle et inexistante.
DECIDE
Article 1: la décision n° 698 du 28 août 2001 est déclarée nulle et sans effet. Article 2: les frais sont mis à la charge du Trésor. Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Communication
et des Nouvelles technologies. Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président; EDOUKOU Jean-Baptiste, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS,
BRIZOUA BI, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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