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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 08/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-368 REP DU 22 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 8

AKE GAHOUA GABRIEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 22 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-368 REP, par laquelle monsieur AKE Gahoua Gabriel, ayant pour Conseil Maître Yao Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la SODECI, immeuble «les Pierres Claires», 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0995/MCUH/DDU/C3P/TD/BK du 29 décembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution de la parcelle de terrain de 41434 m2, sise à Abatta, Commune de Bingerville, aux ayants droit de feu FANNY Inza ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 
Vu      les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu FANNY Inza, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 24 décembre 2018 au parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de justice, n’ont pas produit de mémoire ; 
 Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu FANNY Inza, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 04 avril 2019, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur AKE Gahoua Gabriel, à qui le rapport a été notifié le 04 avril 2019, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, le 10 septembre 2006, le Chef de village d’Abatta a délivré une attestation de propriété coutumière sur  la  parcelle  de  terrain  de 41434 mètres carrés, sise à Abatta, sur la réserve foncière dudit village, à monsieur AKE Gahoua Gabriel, chef de famille et représentant de la grande famille Lokoman du village d’Abatta ;

           Que, le 20 janvier 2016, le Chef de village d’Abatta lui a délivré une autre attestation de propriété coutumière et de non-cession antérieure sur la même parcelle ;
Considérant que, par lettre d’attribution n° 0995/MCUH/DDU/C3P/TD/BK du 29 décembre 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué aux héritiers de Feu FANNY Inza le même terrain ; 

           Qu’estimant illégale cette lettre, monsieur AKE Gahoua Gabriel a, par requête du 22 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 juin 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat soulève l’irrecevabilité de la requête, pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé du requérant, en ce que, selon lui, l’attestation de propriété villageoise délivré à monsieur AKE Gahoua Gabriel  n’est pas un acte administratif, mais plutôt un acte préparatoire à la lettre d’attribution ; qu’en conséquence, le requérant n’a pas intérêt à agir ;

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :   

1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel ;

2. a la qualité pour agir en justice... » ;

           Considérant toutefois, qu’en l’espèce, l’attestation de propriété coutumière délivrée au requérant par le chef du village d’Abatta lui confère des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse ; qu’il dispose, en conséquence, d’un intérêt légitime juridiquement protégé ; que, dès lors, sa requête, qui respecte les conditions de forme et de délais légaux, est recevable ;

Sur le fond

           Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que l’attribution de la parcelle de terrain de 41434 m2 « propriété coutumière non contestée de la grande famille LOKOMAN du village d’Abatta » a été précédée d’un acte de cession de ladite famille ; qu’ainsi la lettre d’attribution n° 0995/MCUH/DDU/C3P/TD/BK du 29 décembre 2016 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivrée aux héritiers de Feu FANNY Inza ne peut qu’être annulée ;

/) E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2016-368 REP du 22 décembre 2016 de monsieur AKE Gahoua Gabriel est recevable et bien fondée ;

Article 2 :  la lettre d’attribution n° 0995/MCUH/DDU/C3P/TD/BK du 29 décembre 2006 délivrée par le Ministre de la Construction, de    l’Urbanisme et de l’Habitat est annulée ; 

Article  3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER