Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 123 du 25/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-321 REP DU 10 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 123 |
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BONI ALAIN CLAUDE ET VINGT ET UN (21) AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-321 REP, par laquelle messieurs BONI Alain Claude, KOUADOU Koua, DIOMANDE Noho Dala, GUEZOA MAHI Armand, TOURE Seydou, KODJOED Francis, BAYETO VAGBA Patrice, ASSANDE Kouadio, KOUADIO KRA Fernand, YAO ABOU Philippe, BOTI BI GORE François, NOBOU Julien, KOUAME KONAN Camille, AKPEUBI E. Parfait, MENAN Guy Désiré et mesdames Marie Lydie MOULO épouse BILE AKA, AKAKI née BEAWOGUI Eugenie Chantal, RENAULT Marguérite, AKA ONEZOU Jeanne, AMANI Hélène, TOURE Félicité, YOBOUE Delphine, ayant élu domicile à la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 07 boulevard Latrille, téléphone 22 48 85 67, fax 22 48 89 28, 25 boîte postale 945 Abidjan 25, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 17-0008/MCU/CAB/GUPC du 03 janvier 2017 du Ministre de la Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière COCCI dite SCI COCCI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Thomas MOULARE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 10 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI COCCI, parvenues le 21 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil Maître Thomas MOULARE et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BONI Alain Claude et vingt et un (21) autres, parvenues le 26 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué et à ordonner la destruction de l’immeuble en construction ; Vu la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme ; Vu le décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire ; Vu le décret n° 2016-138 du 16 mars 2016 portant approbation du schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan ; Vu l’arrêt n° 53 du 27 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ordonnant le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 16-0134/MCU-CAB/DCA/MAE du 12 août 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la SCI COCCI une dérogation aux règles d’urbanisme pour la réalisation d’un immeuble R+7, à usage d’habitation et de commerce, à la Riviera Bonoumin, Commune de Cocody ; Que, sur la base de cette dérogation, ledit Ministre a, par arrêté n° 17-0008/MCU/CAB/GUPC du 03 janvier 2017, délivré à la SCI COCCI le permis de construire l’immeuble sur la parcelle de terrain formant le lot n° A, d’une superficie de 5.000 m2, sise à la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet des titres fonciers n° 1.383 et 202.265 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant que les constructions à réaliser, conformément audit permis, ne sont pas en harmonie avec le plan d’ensemble du quartier, monsieur BONI Alain Claude et vingt et un (21) autres ont, par requête du 10 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 avril 2017 demeuré sans réponse ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action, n’est recevable que si le demandeur : - justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel ; - a la qualité pour agir en justice… » ; Considérant que la SCI COCCI soutient que les requérants, se réclamant propriétaires des habitations riveraines de l’immeuble en construction, ne disposent pas de titres de propriété leur donnant qualité pour contester le permis de construire attaqué ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur BONI Alain Claude et les vingt et un (21) autres sont tous des voisins immédiats de l’immeuble R+7, à usage d’habitation et de commerce en construction ; qu’ils ont, par conséquent, intérêt à attaquer l’arrêté autorisant sa construction ; Qu’il suit que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI COCCI n’est pas fondée ; qu’ainsi, la requête de monsieur BONI Alain Claude et vingt et un (21) autres, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ; SUR LE FOND Considérant que monsieur BONI Alain Claude et vingt et un (21) autres invoquent, au soutien de leur requête, deux (02) moyens, l’un, tiré de l’illégalité de la dérogation accordée à la SCI COCCI, et l’autre, pris du non-respect du plan d’urbanisme de la zone de la Riviera Bonoumin ;
Sur le moyen tiré de l’illégalité de la dérogation accordée Considérant que monsieur BONI Alain Claude et vingt et un (21) autres font valoir que la dérogation porte atteinte, d’une part, à la hiérarchie des normes en ce que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par un simple arrêté, modifié les servitudes d’urbanisme établies par le décret n° 2016-136 du 16 mars 2016 portant approbation du schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan et, d’autre part, aux règles de compétence, pour avoir été délivrée sans l’avis des Ministres intéressés ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, le décret du 16 mars 2016 portant approbation du schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan ne réglemente pas les servitudes d’urbanisme, lesquelles font l’objet de la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d'urbanisme ; qu’en tout état de cause, l’article 4 du Les dérogations aux règles générales éventuellement prévues par ces arrêtés ne pourront être accordées que par décision du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme » ; Qu’il s’ensuit que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en accordant la dérogation à la SCI COCCI, n’a ni porté atteinte au décret du 16 mars 2016 portant approbation du schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan ni entaché sa décision d’un vice de compétence ; Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le moyen tiré de l’illégalité de la dérogation accordée à la SCI COCCI comme mal fondé ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué Considérant que monsieur BONI Alain Claude et vingt et un (21) autres soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît le plan d’urbanisme de la Commune de Cocody qui interdit la construction d’un immeuble de plus de trois (03) étages dans la zone de la Riviera Bonoumin ; Mais, considérant que le plan d’urbanisme évoqué ne fixe pas la hauteur des immeubles à construire ; qu’au surplus, les requérants ne produisent pas le texte dont ils invoquent la violation ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur BONI Alain Claude et vingt et un (21) autres n’est pas fondée et doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-321 REP du 10 octobre 2017 de monsieur BONI Alain Claude et vingt et un (21) autres est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs BONI Alain Claude, KOUADOU Koua, DIOMANDE Noho Dala, GUEZOA MAHI Armand, TOURE Seydou, KODJOED Francis, BAYETO VAGBA Patrice, ASSANDE Kouadio, KOUADIO KRA Fernand, YAO ABOU Philippe, BOTI BI GORE François, NOBOU Julien, KOUAME KONAN Camille, AKPEUBI E. Parfait, MENAN Guy Désiré et de mesdames Marie Lydie MOULO épouse BILE AKA, AKAKI née BEAWOGUI Eugenie Chantal, RENAULT Marguérite, AKA ONEZOU Jeanne, AMANI Hélène, TOURE Félicité, YOBOUE Delphine ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef . LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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