Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 60 du 27/11/2002
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 97-678 REP DU 23 DECEMBRE 1997 |
ARRET N° 60 |
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DEGBEH YAO DANMOH C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-678 REP du 23 Décembre
1997, la requête de DEGBEH Yao Danmoh tendant à l'annulation pour excès de
pouvoir de l'arrêté n° 9737/EFP/CD du 21 Mai 1991 du Ministre de l'Emploi et de
la Fonction Publique. Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les
Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par
la loi n° 97-243 du 25 Avri11997. Vu l'arrêté n° 9737/EFP/CD
du 21 Mai 1997 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique. Ouï monsieur le
Conseiller en la lecture de son rapport. Considérant que
par arrêté n° 9737/EFP/CD du 21 Mai 1991 du Ministre de l'Emploi et de la
Fonction Publique, DEGBEH Yao Danmoh ex-assistant des greffes et parquets en
service au Tribunal de Première Instance d'Abidjan, déféré devant le Conseil de
Discipline pour abandon de poste, a été révoqué sans suspension des droits à
pension. Considérant que
par lettre en date du 30 Août 1991 DEGBEH Yao Danmoh a adressé au Ministre de
l'Emploi et de la Fonction Publique un recours administratif par lequel il
sollicite son arbitrage. Que le 23
Décembre 1997, aucune suite n'ayant été donnée à sa requête il a saisi la
Chambre Administrative aux fins d'annulation de la décision de révocation. Considérant
qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée, le recours en annulation pour
excès de pouvoir est introduit dans le délai de deux mois à compter soit du
rejet du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois équivalant
au rejet implicite de ce recours administratif préalable résultat du silence de
l'administration. Que le requérant qui
en l'espèce a saisi la Chambre Administrative le 23 Décembre 1997, soit plus de
six ans après son recours administratif, n'a pas respecté les délais prévus par
la loi. Qu'il échet de déclarer son recours irrecevable.
DECIDE
Article 1er: La requête présentée
par DEGBEH Yao Danmoh est irrecevable. Article 2: Les dépens sont mis à
la charge du requérant. Article 3: Expédition du présent
arrêt sera transmise au Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DEUX. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre administrative,
Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, GUY AYENA, ALBERT
AGGREY, YAO GERARD, EDOUKOU KABLAN, Conseillers; NIBE LAMBERT Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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