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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 60 du 27/11/2002

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 97-678 REP DU 23 DECEMBRE 1997

 

ARRET N° 60

DEGBEH YAO DANMOH C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-678 REP du 23 Décembre 1997, la requête de DEGBEH Yao Danmoh tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 9737/EFP/CD du 21 Mai 1991 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avri11997.

Vu l'arrêté n° 9737/EFP/CD du 21 Mai 1997 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.

Ouï monsieur le Conseiller en la lecture de son rapport.

Considérant que par arrêté n° 9737/EFP/CD du 21 Mai 1991 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, DEGBEH Yao Danmoh ex-assistant des greffes et parquets en service au Tribunal de Première Instance d'Abidjan, déféré devant le Conseil de Discipline pour abandon de poste, a été révoqué sans suspension des droits à pension.

Considérant que par lettre en date du 30 Août 1991 DEGBEH Yao Danmoh a adressé au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique un recours administratif par lequel il sollicite son arbitrage.

Que le 23 Décembre 1997, aucune suite n'ayant été donnée à sa requête il a saisi la Chambre Administrative aux fins d'annulation de la décision de révocation.

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée, le recours en annulation pour excès de pouvoir est introduit dans le délai de deux mois à compter soit du rejet du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois équivalant au rejet implicite de ce recours administratif préalable résultat du silence de l'administration.

Que le requérant qui en l'espèce a saisi la Chambre Administrative le 23 Décembre 1997, soit plus de six ans après son recours administratif, n'a pas respecté les délais prévus par la loi.

Qu'il échet de déclarer son recours irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête présentée par DEGBEH Yao Danmoh est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DEUX.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, GUY AYENA, ALBERT AGGREY, YAO GERARD, EDOUKOU KABLAN, Conseillers; NIBE LAMBERT Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.