Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 11/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-559 S/EX DU 31 DECEMBRE 2018 |
ARRET N° 40 |
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KANGAH ASSOUMOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2019 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-559 S/EX, par laquelle monsieur KANGA Assoumou, roi des Abourés « EHE », ayant élu domicile au CABINET SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7ème tranche, résidence BYDN, 1er étage, appartement B2, 28 boîte postale 2883 Abidjan 28, sollicite, de la Chambre Administrative, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 18-00001 /MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 10 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 14-0472/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 approuvant le lotissement dénommé « Cité Lagunaire », Commune de Grand-Bassam, et son arrêté modificatif n° 15-0140/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 17 avril 2019, et le rapport, le 03 décembre 2019, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA Assoumou, à qui le rapport a été notifié le 03 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, donnant suite à la demande de monsieur KANGA Assoumou, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement dénommé « Cité Lagunaire », Commune de Grand-Bassam, suivant arrêté n° 14-0472/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 modifié par arrêté n° 15-0140/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 17 avril 2015 ; qu’après cette approbation, des lots issus de cette opération ont été attribués à diverses personnes ; Que, motif pris de ce que de multiples contestations ont été enregistrées antérieurement et postérieurement à la décision, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 18-00001/ MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 10 janvier 2018, annulé l’arrêté portant approbation du lotissement susmentionné ; Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur KANGA Assoumou a, par requête du 31 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’obtenir le sursis à l’exécution dudit arrêté, après avoir demandé son annulation, par une requête enregistrée le 07 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour suprême sous le numéro 2018-210 REP ; En la Forme Considérant que la requête de monsieur KANGA Assoumou est recevable, pour être intervenue conformément à la loi ; Au Fond Considérant qu’il est de principe que le juge ne peut prononcer le sursis à exécution que lorsque l’urgence le justifie et s’il est présenté un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en l’espèce, d’une part, que l’arrêté n° 18-00001/MCLAU/ DAJC/KM/KYT-ca du 10 janvier 2018 fait manifestement grief au requérant et que son exécution est de nature à causer un préjudice grave et irréparable aux acquéreurs des lots issus dudit lotissement, certains d’entre eux détenant des titres de propriété et ayant entrepris la mise en valeur de leurs parcelles ; que, d’autre part, les moyens allégués par monsieur KANGA Assoumou paraissent, en l’état du dossier, sérieux et de nature à faire douter de la légalité de l’arrêté attaqué qui annule, quatre (04) ans après, celui portant approbation du lotissement dénommé « Cité Lagunaire » ; Que, dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-559 S/EX du 31 décembre 2018 de monsieur KANGA Assoumou est recevable et bien fondée ; Article 2 : jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée le 07 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-210 REP, il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 18-00001/ MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 10 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 14-0472/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 approuvant le lotissement dénommé « Cité Lagunaire », Commune de Grand-Bassam et son arrêté modificatif n° 15-0140/MCLAU/DGUF/DU/ SDAF du 17 avril 2015 ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tanoh Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme ALLAH-KOUADIO Alice épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef . LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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