Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 268 du 30/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION |
|
REQUETE N° CE-2022-029 REV DU 23 FEVRIER 2022 |
ARRET N° 268 |
|
LEROUX DJONHON MARCELLIN ET AUTRES C/ ARRET N° 307 DU 28 JUILLET 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-029 REV, par laquelle messieurs LEROUX Djonhon Marcellin, KOUADIO Konan Jules, AMOAH Isaac et LEROUX Leblé, ayant pour Conseil la SCPA LES OSCARS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val-Doyen 2, boulevard de France, route de Blockhauss, non loin de la Pharmacie Notre Dame de la Piété, immeuble ARIANE, porte n° 9, 08 boîte postale 4154 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 67 08, ont formé un recours en révision contre l’arrêt n° 307 du 28 juillet 2021 du Conseil d’Etat ayant déclaré recevable et bien fondée la requête n° CE-2020-180 REP du 29 mai 2020 de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire représentée par monsieur GBAKA Gustave et annulé l’arrêté n° 0026/MATED/DGAT/DAG/SDVA du 23 janvier 2020 portant modification de l’organe dirigeant de l’association cultuelle dénommée Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 03 novembre 2022, et le rapport, le 25 mai 2023, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête, le 25 octobre 2022, et le rapport, le 25 mai 2023 ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire prise en la personne de son représentant légal, monsieur GBAKA Gustave, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 14 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAPI K. Pascal, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires additionnels de monsieur LEROUX Djonhon Marcellin et autres, parvenus les 02 et 15 décembre 2022 et 24 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, tendant, d’une part, à la révision de l’arrêt attaqué et, d’autre part, à la restitution à l’arrêté n° 0026/MATED/DGAT/DAG/SDVA du 23 janvier 2020 portant modification de l’organe dirigeant de l’association cultuelle dénommée Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire ses pleins et entiers effets ; Vu les observations écrites après rapport de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire, parvenues le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur LEROUX Djonhon Marcellin et autres, parvenues le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la première requête ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0026/MATED/DGAT/DAG/SDVA du 23 janvier 2020, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a autorisé la modification de l’organe de direction de l’association cultuelle dénommée « Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire » et entériné sa nouvelle composition ; Considérant que, monsieur GBAKA Gustave, Président du Conseil d’Administration et représentant légal de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire, a saisi, le 29 mai 2020, le Conseil d’Etat d’une requête en annulation de l’arrêté susvisé ; Considérant que, par arrêt n°307 du 28 juillet 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté précité, aux motifs que messieurs LEROUX Djonhon Marcellin, KOUADIO Konan Jules, AMOAH Isaac et LEROUX Leblé, désignés nouveaux membres du Conseil d’Administration, avaient été auparavant radiés des instances dirigeantes de l’Eglise Néo-Apostolique suite à l’assemblée générale extraordinaire du 07 septembre 2013 et que, par ordonnance n° 1659 du 11 mars 2017, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan leur a fait interdiction de se prévaloir de la qualité de membres du Conseil d’Administration ; que le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, en les désignant en cette qualité, par l’arrêté précité, a commis une illégalité ; Que c’est contre cet arrêt que la présente requête en révision a été formée ; Sur la recevabilité Considérant que l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire représentée par monsieur GBAKA Gustave soulève deux moyens d’irrecevabilité tirés de l’inexistence de cas d’ouverture et de la forclusion ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la non invocation d’un cas d’ouverture Considérant que l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire estime que la requête doit être déclarée irrecevable, car les requérants n’invoquent aucun cas d’ouverture du recours en révision ; Mais considérant que la seule condition de recevabilité du recours en révision est la condition de délai ; qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ; Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire soutient que le recours en révision est irrecevable pour être intervenu hors le délai d’un (1) mois prévu par la loi ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire, la requête a été introduite le 23 février 2022, après la notification de l’arrêt attaqué aux requérants, le 29 janvier 2022, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 99 de la loi organique ; que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant que la requête a été introduite conformément aux formes et délais de loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, les requérants font valoir la non prise en compte par la Haute Juridiction d’une pièce décisive produite, à savoir l’arrêt n° 133 du 03 février 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant infirmé l’ordonnance de référé n° 1659 du 11 mars 2017 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision – si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction » ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt susvisé doit être regardé comme une pièce décisive, en ce qu’il infirme l’ordonnance de référé n° 1659/2017 du 11 mars 2017 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant fait interdiction à messieurs LEROUX Djonhon Marcellin et autres de se prévaloir de la qualité de membres de l’Eglise Néo-Apostolique et d’agir au nom et pour le compte de celle-ci ; que ladite pièce décisive a été produite par les requérants, mais n’a pas été prise en compte par la Haute Juridiction ; Que, dès lors, il convient de rétracter l’arrêt attaqué et de réexaminer la requête initiale ; Sur le réexamen de la requête initiale Sur la recevabilité Considérant que monsieur LEROUX Djonhon Marcellin et autres, soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’ayant été exclu de l’Eglise monsieur GBAKA Gustave, n’avait pas qualité pour saisir le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de l’arrêté n° 0026/MATED/DGAT/DAG/SDVA du 23 janvier 2020 du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation portant modification des organes dirigeants de l’Eglise Néo-Apostolique ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : a) Justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé direct et personnel ; b) a la qualité pour agir en justice ; c) possède la capacité pour agir en justice Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur GBAKA Gustave n’est pas le représentant de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire ; qu’il n’a donc pas la qualité pour agir au nom et pour le compte de celle-ci ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-029 REV du 23 février 2022 de messieurs LEROUX Djonhon Marcellin, KOUADIO Konan Jules, AMOAH Isaac et LEROUX Leblé est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 307 du 28 juillet 2021 du Conseil d’Etat est rétracté ; Article 3 : la requête n° CE-2020-180 REP du 29 mai 2020 de monsieur GBAKA Gustave est irrecevable ; Article 4 : l’arrêté n° 0026/MATED/DGAT/DAG/SDVA du 23 janvier 2020 portant modification de l’organe dirigeant de l’association cultuelle dénommée Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire retrouve ses pleins et entiers effets ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||