Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 27/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-204 REP DU 02 JUILLET 2018

 

ARRET N° 18

BERTE ALY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 02 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-204 REP, par laquelle monsieur BERTE Aly, ayant pour Conseil Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, route de Bonoumin, face aux Résidences M’maya, 3ème Villa à droite, téléphone 22 43 87 60, 04 boîte postale 1953 Abidjan 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2015162419 du 30 mars 2015 délivré à monsieur ADOU Paul Robert et à madame ADOU Viviane par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n° 461, îlot n° 55, d’une superficie de 600 m², sis à M’pouto Extension Nord, Objet du titre foncier n° 123912 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 15 janvier 2019, et le rapport, le 29 mai 2019, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 15 janvier 2019, et le rapport, le 31 mai 2019, ont été notifiés, n’a produit, ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu      le mémoire de monsieur ADOU Paul Robert et de madame ADOU Viviane, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 07 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu      les observations écrites de monsieur ADOU Paul Robert et de madame ADOU Viviane, parvenues le 17 juin 2019 au greffe du Conseil d’Etat et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs premières écritures ;

Vu      les observations écrites de monsieur BERTE Aly, parvenues le 15 juillet 2019 au greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéficie de ses premières écritures ;

Vu      l’exploit d’assignation en référé expulsion, arrêt des travaux et déguerpissement du 29 juin 2015, servi à monsieur BERTE Aly par monsieur ADOU Paul Robert et madame ADOU Viviane ;

Vu      l’ordonnance de référé n° 2378 du 15 juillet 2015 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte de promesse de vente notarié sous conditions suspensives du 20 septembre 2007 conclu par-devant Maître N’DRI N’da Yao Jacques, Notaire, monsieur OUATTARA Mamadou Arsène a cédé à monsieur BERTE Aly le lot n° 461, îlot n° 55, sis à M’pouto Extension Nord, Commune de Cocody, Abidjan, objet du titre foncier n° 123912 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Qu’ayant entrepris de mettre le lot en valeur, monsieur BERTE Aly s’est heurté à l’opposition de monsieur ADOU Paul Robert et de madame ADOU Viviane qui revendiquent la propriété du lot en se prévalant d’un certificat de mutation de propriété foncière n° 2015162419 du 30 mars 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, monsieur BERTE Aly a, par requête n° 2018-204 REP du 02 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 16 janvier 2018 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

          Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, notamment de l’assignation en référé expulsion, arrêt des travaux et déguerpissement, formée le 29 juin 2015 par monsieur ADOU Paul Robert et madame ADOU Viviane et de l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan rendue, le 15 juillet 2015, que monsieur BERTE Aly a eu connaissance de l’acte attaqué, au moins à la date du 15 juillet 2015 ;

           Qu’il s’ensuit que son recours administratif préalable, formé le 16 janvier 2018 contre le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015162419 du 30 mars 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de riviéra, soit plus de 02 mois après, est tardif ;

           Que, dès lors, la requête de monsieur BERTE Aly est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-204 REP du 02 juillet 2018 de monsieur BERTE Aly est irrecevable ;

Article 2 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille     (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BERTE Aly ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller, en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le GREFFIER.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER