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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 87 du 17/04/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2018-121 REP DU 13 AVRIL 2018 N° 2018-148 REP DU 14 MAI 2018

 

ARRET N° 87

BAMBA MAMADOU ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 13 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-121 REP, par laquelle monsieur BAMBA Mamadou, né le 15 janvier 1957 à Man, chef d’entreprise, domicilié à Abidjan Cocody-Angré, 18 boite postale 1800 Abidjan 18 et la requête, enregistrée le 14 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-148 REP, par laquelle monsieur BAMBA Mamadou et dix autres, ayant pour Conseil Maître Coulibaly Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau Indenié, rue Thoussaint LOUVERTURE, derrière la polyclinique de l’Indénié, Immeuble NGALIENA RESSORT CLUB, rez-de-chaussée, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 72 33, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0004/MCLAU/DAJC/ KM/KKA-CA du 19 octobre 2017 annulant l’arrêté n°17-0184/MCU/ DGUF/DU/SDAF du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Aménagement Urbain Héritiers d’AHOUE » ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la transmission du rapport, le 28 février 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu      la notification du rapport, le 28 février 2019, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 02 avril 2019, par le canal de leur Conseil Maître Coulibaly Soungalo, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance ;

Vu      l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;           

Vu      le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu      l’article 5 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes   ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 17-0184/MCU/DGUF/DU/SDAL du 06 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement dénommé « Aménagement Urbain Héritiers d’AHOUE » ; qu’ainsi, par diverses lettres portant « affectation de parcelles de terrains », le Ministre en charge de la Construction a attribué des parcelles à monsieur BAMBA Mamadou et autres à l’effet, selon ces lettres, de permettre à ceux-ci d’engager les formalités d’établissement des arrêtés de concession définitive ;

            Considérant que, cependant, saisi d’un recours en annulation par monsieur OGA ACHIE Roger, chef de village d’AHOUE, le Ministre de la Construction et du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au motif que la procédure d’approbation du plan de lotissement, dont se prévalent monsieur BAMBA Mamadou et autres, était irrégulière, en ce qu’elle n’a pas été précédée d’enquête de commodo et incommodo, a, par arrêté n° 17-0004/MCLAU/DAJC/KM/KKA-CA du 19 octobre 2017, annulé ledit arrêté ;

           Qu’estimant que cette annulation est illégale et leur porte préjudice, les requérants ont, les 13 avril et 14 mai 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 14 novembre 2017 demeuré sans suite ;

Sur la jonction des requêtes
Considérant que les requêtes n° 2018-121 REP du 13 avril 2018 et n° 2018-148 REP du 14 mai 2018 concernent les mêmes parties et tendent aux mêmes fins ; qu’en raison de leur connexité, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour rendre un seul et même arrêt ;

En la forme

           Considérant que les requêtes de monsieur BAMBA Mamadou et autres satisfont aux conditions posées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elles sont recevables ;

Au fond
Du moyen tiré du défaut de motivation et d’erreur d’appréciation

            Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté querellé du 19 octobre 2017, qui a annulé l’arrêté n°170184 du 06 janvier 2017 portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Aménagement Urbain Héritiers d’AHOUE », n’est pas motivé et procède d’une erreur d’appréciation, en ce que, d’une part, l’opposition formulée par monsieur OGA ACHIE Roger, chef de village d’AHOUE, a été levée, et que, d’autre part, la référence à l’arrêt n° 144 du 21 juin 2017 de la Chambre Administrative constitue une erreur d’appréciation puisqu’aussi bien l’arrêté n° 17-0184 du 06 janvier 2017 a bel et bien été précédé d’une enquête de commodo et incommodo ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 5 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et  d’application des  lotissements du  domaine privé urbain de  l’Etat  et  des communes, que les projets de lotissement doivent être précédés d’une enquête de commodo et incommodo destinée à recueillir les réclamations éventuelles ;

            Considérant qu’il est de principe que l’autorité administrative n’a pas à motiver ses décisions ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier que l’arrêté n° 17-0184/MCU/DGUF/SDU/SDAF du 06 janvier 2017 du Ministre chargé de la Construction portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Aménagement Urbain Héritiers d’AHOUE », n’a pas été précédé d’une enquête de commodo et incommodo, contrairement aux allégations des requérants ;

           Qu’une telle enquête constitue une formalité substantielle dont le non accomplissement entache d’illégalité l’arrêté attaqué ;
Que l’enquête  de commodo et incommodo,  versée au dossier et dont se prévalent les requérants, ne concerne  nullement  l’arrêté d’approbation  du plan de régularisation du lotissement du village d’AHOUE ; que, celle-ci a été initiée par  le Ministre de la Construction dans le cadre  de la recherche de parcelles pour la réalisation d’opérations d’aménagement foncier ;

           Qu’ainsi, en annulant l’arrêté n° 17-0184/MCU/DGUF/DU/SDAF du 06 janvier 2017, pour défaut d’enquête de commodo et incommodo en application du décret n° 95-520  du 05 juillet 1995 susvisé, le Ministre  en charge de la Construction  n’a pas commis d’illégalités ;

                 Du moyen tiré de la violation des droits acquis

            Considérant que les requérants  font valoir  que, l’arrêté n° 17-0184 du 06 janvier 2017 portant approbation du plan de régularisation du lotissement du village d’AHOUE, qui a créé à leur profit des droits acquis   pour avoir obtenu des ‘’lettres d’affectation’’ délivrées par le Ministre en charge de la Construction, ne peut  être retiré que dans le délai du recours contentieux, alors que le retrait est intervenu neuf(09) mois plus tard après son édiction ;

            Mais, considérant que l’arrêté d’approbation du 06 janvier 2017, déclaré nul pour avoir été édicté en violation des dispositions du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995, est un acte réglementaire qui ne crée pas de droits au profit des particuliers et peut faire l’objet de retrait ou d’annulation à tout moment  ; qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède  que les requêtes           introduites par monsieur Bamba Mamadou et autres ne sont pas fondées ;                

/ D E C I D E/

Article 1er :   les requêtes  n° 2018-121 REP du 13 avril 2018 et n° 2018-148 REP du14 mai 2018 de monsieur BAMBA Mamadou et autres sont jointes ;
Article 2 :     elles sont recevables mais mal fondées ;
Article 3 :     elles sont  rejetées ;
Article 4 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à  la charge de monsieur Bamba Mamadou et autres ;
Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs LASME Meledje Jean-Baptiste et YUA Koffi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER