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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 04/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-097 REP DU 21 MARS 2017

 

ARRET N° 34

TOURE AMADOU DIT HAMED TOURE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 21 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-097 REP, par laquelle monsieur TOURE Amadou dit Hamed TOURE, né le 26 décembre 1943 à Béoumi, domicilié à Abidjan, Cocody, 17 boîte postale 91 Abidjan 17, téléphone 07824302, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte administratif de vente de terrain n° 247/140/2418 du 24 mars 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, délivré à monsieur TOBOKOUE Koyeman François sur le lot n°2418, îlot n° 140, du lotissement de la Riviera palmeraie 1, objet du titre foncier n°75430 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu    l’acte attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;
Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 28 août 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; 
Vu      le mémoire de monsieur TOBOKOUE Koyeman François, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Lexways et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 juin 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur TOBOKOUE Koyeman François, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 17 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Lexways et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

              Considérant que, par lettre n° 09-2695/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 22 décembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 2418, îlot n° 140, du lotissement de la Riviera Palmeraie 1, Commune de Cocody, à monsieur TOURE Amadou dit Hamed TOURE ;
Qu’en voulant consolider ses droits par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, il s’est heurté au refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, au motif que ledit lot fait déjà l’objet d’une cession par acte administratif de vente de l’Etat de Côte d’Ivoire n° 247/140/2418 du 24 mars 1993 au profit de monsieur TOBOKOUE Koyeman François qui a obtenu, le 05 avril 2012, un certificat de propriété foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

              Qu’estimant illégal l’acte administratif de vente, monsieur TOURE Amadou dit Hamed TOURE a, le 21 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 octobre 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

              Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété foncière, doit être dirigé contre ledit acte et non contre les actes antérieurs, notamment la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire, auxquels il s’est substitué ;

              Considérant qu’en l’espèce, monsieur TOURE Amadou dit Hamed TOURE sollicite l’annulation de l’acte administratif de vente du 24 mars 1993 valant concession provisoire, auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière du 05 avril 2012 délivré sur le terrain litigieux à monsieur TOBOKOUE Koyeman François ;
Que, dès lors, la requête de monsieur TOURE Amadou dit Hamed TOURE ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E
Article 1er : la requête n° 2017-097 REP du 24 mars 2017 de monsieur TOURE  Amadou dit Hamed TOURE est irrecevable ;

Article 2:      les frais, fixés à la somme deux cent mille (200 000) francs CFA, sont
mis à la charge de monsieur TOURE Amadou dit Hamed TOURE ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER