Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 34 du 04/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-097 REP DU 21 MARS 2017 |
ARRET N° 34 |
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TOURE AMADOU DIT HAMED TOURE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-097 REP, par laquelle monsieur TOURE Amadou dit Hamed TOURE, né le 26 décembre 1943 à Béoumi, domicilié à Abidjan, Cocody, 17 boîte postale 91 Abidjan 17, téléphone 07824302, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte administratif de vente de terrain n° 247/140/2418 du 24 mars 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, délivré à monsieur TOBOKOUE Koyeman François sur le lot n°2418, îlot n° 140, du lotissement de la Riviera palmeraie 1, objet du titre foncier n°75430 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 28 août 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Considérant que, par lettre n° 09-2695/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 22 décembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 2418, îlot n° 140, du lotissement de la Riviera Palmeraie 1, Commune de Cocody, à monsieur TOURE Amadou dit Hamed TOURE ; Qu’estimant illégal l’acte administratif de vente, monsieur TOURE Amadou dit Hamed TOURE a, le 21 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 octobre 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété foncière, doit être dirigé contre ledit acte et non contre les actes antérieurs, notamment la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire, auxquels il s’est substitué ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur TOURE Amadou dit Hamed TOURE sollicite l’annulation de l’acte administratif de vente du 24 mars 1993 valant concession provisoire, auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière du 05 avril 2012 délivré sur le terrain litigieux à monsieur TOBOKOUE Koyeman François ; /) E C I D E Article 2: les frais, fixés à la somme deux cent mille (200 000) francs CFA, sont Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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