Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 04/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-114 REP DU 11 AVRIL 2018 |
ARRET N° 29 |
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AYANTS DROIT DE FEU TANO NEUW ABBY PARFAIT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2018 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2018-114 REP, par laquelle les ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait à savoir monsieur TANO Abby Cédric Christian et mesdames TANO Vadjo Laetitia Sandy Emmanuelle et TANO Yaba Olivia Claude ayant pour Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, 118, rue PITOT, téléphone 22 48 37 57, 22 44 91 84, 22 43 33 34, 08 boîte postale 1933 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°12509/MCU/CAB du 30 juin 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 109, îlot n° 222, d’une superficie de 3719 m², à monsieur GRAH Dablé et de l’arrêté n° 08-0329/MCUH-DDU-SDPAA/SAC du 16 mai 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, lui accordant la concession provisoire dudit lot ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que les ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait affirment que leur défunt père décédé courant 2007 a, par arrêté n° 2015/MTPTCU/DCDU du 05 juin 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, obtenu la concession provisoire du lot n° 71 bis, d’une superficie de 2298 m², sis à Cocody-CHU, objet du titre foncier n° 29672 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution n° 12509/MCU/CAB du 30 juin 2005 et l’arrêté de concession provisoire n° 08-0329/MCUH-DDU-SDPAA/SAC du 16 mai 2008, les ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait ont, par requête n° 2018-114 REP du 11 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 13 décembre 2017 rejeté le 12 janvier 2018 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : a) Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; b) Soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus » ; Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier que les ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait ont introduit leur requête le 11 avril 2018 devant la Chambre Administrative, alors qu’ils disposaient à cet effet, de deux (02) mois après le rejet, le 12 janvier 2018, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de leur recours gracieux ; Qu’il s’ensuit que le recours juridictionnel, intervenu plus de trois (03) mois après le rejet du recours gracieux, est tardif ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SCI GARDEN détient sur la parcelle litigieuse un certificat de mutation de propriété foncière n° 14000537 du 31 mars 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; que ce certificat de mutation de propriété foncière s’est substitué aux deux (02) actes attaqués ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-114 REP du 11 avril 2018 des ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou Mathurin N’Guessan, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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