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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 04/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-114 REP DU 11 AVRIL 2018

 

ARRET N° 29

AYANTS DROIT DE FEU TANO NEUW ABBY PARFAIT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 11 avril 2018 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2018-114 REP, par laquelle les ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait à savoir monsieur TANO Abby Cédric Christian et mesdames TANO Vadjo Laetitia Sandy Emmanuelle et TANO Yaba Olivia Claude ayant pour Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, 118, rue PITOT, téléphone  22 48 37 57, 22 44 91 84, 22 43 33 34, 08 boîte postale 1933 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°12509/MCU/CAB du 30 juin 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 109, îlot n° 222, d’une superficie de 3719 m², à monsieur GRAH Dablé et de l’arrêté n° 08-0329/MCUH-DDU-SDPAA/SAC du 16 mai 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, lui accordant la concession provisoire dudit lot ;
Vu      les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;   
 Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, a été notifiée le 09 octobre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur GRAH Dablé, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 09 octobre 2018,  a été notifiée et le rapport le 18 janvier 2019 par exploits de maître DEMBELE Hervé TATIORO, Huissier de justice, à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      le mémoire complémentaire des ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait, parvenu le 22 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil le Cabinet SAKHO-YAPOBI-FOFANA, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu     les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 23 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait, parvenues le 25 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil le Cabinet SAKHO-YAPOBI-FOFANA, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu       la correspondance du Cabinet SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Conseil des ayants droit de feu TANO New Abby Parfait, parvenue le 20 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rabat du délibéré pour production de pièces ; 
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 
Ouï       le Rapporteur ;

           Considérant que les ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait affirment que leur défunt père décédé courant 2007 a, par arrêté n° 2015/MTPTCU/DCDU du 05 juin 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, obtenu la concession provisoire du lot n° 71 bis, d’une superficie de 2298 m², sis à Cocody-CHU, objet du titre foncier n° 29672 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Que, voulant consolider leurs droits sur ladite parcelle, ils se sont heurtés à la SCI GARDEN, qui se prévaut du certificat de mutation n° 14000537 du 31 mars 2014 délivré sur ledit lot par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur le fondement de l’acte notarié de cession du 31 janvier 2014 de Maître KASSY-N’GORAN Pierrette, conclu avec monsieur GRAH Dablé, détenteur du certificat de propriété foncière n° 05000404 du 22 janvier 2009 portant sur le lot n° 109, îlot n° 222 , d’une superficie de 3719 m² pris sur le fondement de la lettre d’attribution 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et de l’arrêté de concession provisoire n° 08-0329/MCUH-DDU-SDPAA/SAC du 16 mai 2008   ;

           Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution n° 12509/MCU/CAB du 30 juin 2005 et l’arrêté de concession provisoire n° 08-0329/MCUH-DDU-SDPAA/SAC du 16 mai 2008, les ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait ont, par requête n° 2018-114 REP du 11 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 13 décembre 2017 rejeté le 12  janvier 2018 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

       a) Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

       b) Soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus » ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier que les ayants droit de feu TANO Neuw  Abby  Parfait  ont introduit  leur  requête le 11 avril 2018 devant la Chambre Administrative, alors qu’ils disposaient à cet effet, de deux (02) mois après le rejet, le 12 janvier 2018, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de leur recours gracieux ;

          Qu’il s’ensuit que le recours juridictionnel, intervenu plus de trois (03) mois après le rejet du recours gracieux, est tardif ;  
Considérant, en outre, qu’il est de jurisprudence constante qu’un recours en annulation dirigé contre un acte administratif auquel s’est substitué un autre est irrecevable ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SCI GARDEN détient sur la parcelle litigieuse un certificat de mutation de propriété foncière n° 14000537 du 31 mars 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; que ce certificat de mutation de propriété foncière s’est substitué aux deux (02) actes attaqués ;

            Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E 

Article 1er :     la requête n° 2018-114 REP du 11 avril 2018 des ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait est irrecevable ;
Article 2    :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TANO Abby Cédric Christian et mesdames TANO Vadjo Laetitia Sandy Emmanuelle et TANO Yaba Olivia Claude, ayants droit de feu TANO Neuw Abby Parfait ;
Article 3    :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou Mathurin N’Guessan, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER