Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 04/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-108 T-OPP DU 09 MARS 2016 |
ARRET N° 27 |
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GUIRE OSMANE ABDOULAYE C/ ARRET N° 11 DU 29 JANVIER 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour suprême sous le n° 2016-108 T-OPP/AD, par laquelle monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye, ayant pour Conseil Maître ZIE Soro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence du vallon, immeuble Sirocco, porte 147, téléphone 22 41 76 40, 07 09 14 10, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 11 du 29 janvier 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé la lettre n° 08-0558/MCUH/DAJC/CO/CA du 24 juin 2008 et l’arrêté de concession provisoire n° 08-0030/MCUH/DAJC/DMS/CA du 1er juillet 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat annulant la lettre d’attribution n° 12201/ MCU/CAB du 8 juin 2005 et l’arrêté n° 07-0127/MCU/DDU/SDPAA/ SAC du 23 mars 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution des terrains formant les lots n°s 620 et n° 621, îlot n° 60, sis à Abobo, Dokui-Djomi, à monsieur ALABI Olademedji Philippe ; Vu l’arrêt n° 11 du 29 janvier 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême attaqué ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, attributaire, par lettre n° 0129/MCU/SDU/ du 13 janvier 1994 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, des terrains urbains formant les lots n° 620 et n° 621, îlot n° 60, sis à Abobo, Dokui-Djomi, monsieur TCHIMOU Assa a, par acte notarié du 14 octobre 2002 de Maître ANGOUA Koffi, promis de vendre, dès l’obtention d’un certificat de propriété foncière, lesdits lots, à monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye ; Que, dans le cadre de ses démarches, pour l’obtention d’un titre de propriété, monsieur TCHIMOU Assa s’est heurté à monsieur ALABI Olademédji Philippe qui a obtenu sur les mêmes lots, le certificat de propriété foncière n° 02001328 du 28 avril 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 07-0127/MCU/DDU/SDPAA/ SAC du 23 mars 2007, suivant la lettre d’attribution n° 12201/MCU/CAB/ du 08 juin 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que la Chambre Administrative a, sur saisine de monsieur ALABI Olademedji Philippe, annulé, par arrêt n° 11 du 29 janvier 2014, la lettre n° 08-558/MCUH/DAJC/CD/CA du 24 juin 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et l’arrêté de concession provisoire n° 08-0030/MCUH/DAJC/DMS/CA du 1er juillet 2008 du même Ministre pour, d’une part, méconnaissance du décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi du 12 juillet 1971, et, d’autre part, atteinte aux droits issus du certificat de propriété foncière pris au profit de monsieur ALABI Olademedji Philippe ; SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION Considérant que l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 et 74 ci-dessus » ; Considérant, en l’espèce, que monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye, à qui monsieur TCHIMOU Assa a, par acte notarié du 14 octobre 2002 de Maître ANGOUA Olivier et, conformément aux articles 1583 et 1589 du code civil, promis, dès l’obtention d’un certificat de propriété foncière, de vendre les lots litigieux, n’a été ni partie ni appelé ni représenté dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué ; Qu’il s’ensuit que sa tierce opposition, qui satisfait aux conditions de la loi sur la Cour Suprême ainsi qu’aux conditions fixées par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment, la condition de consignation de la somme de cinq mille (5000) francs, est recevable ; Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de statuer à nouveau sur la requête n° 2009-75 BIS-REP du 26 février 2009 en annulation pour excès de pouvoir de monsieur ALABI Olademedji Philippe ; SUR L’EXAMEN DE LA REQUETE N° 2009-75 BIS-REP DU 26 FEVRIER 2009 En la forme Considérant que la requête susvisée est recevable comme introduite conformément à la loi ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 1er alinéa 2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières « toute occupation de terrain pour être légale doit être justifiée, pour les terrains urbains, par la possession d’un titre de concession provisoire ou définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme » ; Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye affirme qu’il est attributaire des lots litigieux suivant attestation domaniale n° 14-32083/MCLAU/DDU/COD/AE1/AH12 du 05 avril 2014 du Directeur du Domaine Urbain ; Considérant cependant, qu’en l’espèce, monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye ne dispose en réalité d’aucun droit de propriété sur les lots litigieux sur la base du décret susvisé ; qu’il se prévaut uniquement d’une promesse de vente, alors même qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que ladite promesse de vente ait été réalisée ; qu’il y’a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête en tierce opposition qui est ainsi mal fondée ; Considérant, en tout état de cause, qu’il lui appartient, s’il se sent fondé, de saisir le juge du plein contentieux pour obtenir réparation ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-108 T-OPP/AD du 09 mars 2016 de monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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