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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 04/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2015-149 REP DU 10 JUILLET 2015

 

ARRET N° 26

SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION URBAINE DITE SIGU C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 10 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2015-149 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine dite SIGU, dont le siège social est à Abidjan, Riviera, représentée par monsieur ATTAHI Koffi, gérant, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence SICOGI Latrille, 2e Tranche, Aghien, Tour K, 3e étage, porte 130, téléphone 22 52 49 06, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 02004901 du 03 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I à la Société Immobilière  EDEN  dite  SCI EDEN et  portant  sur  le  terrain urbain d’une superficie de 49639 m², sis à  Yopougon-Gnandobité,  objet du titre foncier n° 115574 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte  attaqué ;
Vu    le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 28 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, à qui la requête, le 25 janvier 2016, et le rapport, le 28 mars 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     le mémoire de la Société Immobilière EDEN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Aboa Jean-Pierre Serge, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      le mémoire additionnel de la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine dite SIGU, parvenu le 15 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, et tendant à la recevabilité de la requête ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui le rapport a été notifié le 26 mars 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine, parvenues le 02 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que la Société Immobilière EDEN, à qui le rapport a été  notifié le  26  mars 2019, par le  canal  de  son Conseil Maître Aboa Jean-Pierre Serge, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’état foncier n° 3000/2019/AC délivré le 12 septembre 2019 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 10255/MCU/SDU du 31 janvier 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué une parcelle de terrain formant les lots n° 104, n° 105, n° 106 et n° 110, d’une superficie de 49639 m², issue du lotissement de Gnandobité, Commune de Yopougon, à la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine dite SIGU ;

            Que, dans le cadre des formalités administratives en vue d’obtenir un arrêté de concession provisoire sur ladite parcelle, la SIGU s’est heurtée à la Société Immobilière EDEN qui revendique la propriété de la même parcelle, suivant le certificat de propriété foncière n° 02004901 du 03 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I et portant sur le terrain urbain, d’une contenance de 46639 m², situé à Abidjan, Yopougon-Gnandobité, objet du titre foncier n° 115574 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;   

           Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, la SIGU a, par requête n° 2015-149 REP du 10 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 mars 2015 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable  doit être formé  par  écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification de la décision entreprise ou de sa connaissance acquise ;

           Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction des pièces du dossier que la SIGU ne précise pas la date à laquelle  elle a eu connaissance de l’acte attaqué ; que, d’autre part, il ressort également des pièces du dossier notamment, de l’état foncier n° 3000/2019/AC établi le 15 septembre 2019 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des  Hypothèques de Yopougon  I,  que le certificat de propriété foncière n° 02004901 du 03 octobre 2013 attaqué, porte inscription au livre foncier, à la Section IV, de la Société civile immobilière EDEN, en qualité de propriétaire du lot litigieux ; qu’à partir de cette publication, intervenue le 03 octobre 2013, le délai du recours administratif préalable a commencé à courir ; que, faute d’avoir été remis en cause dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois, les droits issus du certificat de propriété foncière du 03 octobre 2013, sont intangibles ;

           Qu’il s’ensuit que le recours préalable, exercé le 06 mars 2015 par la SIGU, soit deux (02) années plus tard, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

/) E C I D E 

Article 1er :      la requête n° 2015-149 REP du 10 juillet 2015 de la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine est irrecevable ;
Article 2 :         les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la  Société Ivoirienne de Gestion Urbaine ;
Article 3 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur général près la Cour suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER