Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 04/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2015-149 REP DU 10 JUILLET 2015 |
ARRET N° 26 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION URBAINE DITE SIGU C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2015-149 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine dite SIGU, dont le siège social est à Abidjan, Riviera, représentée par monsieur ATTAHI Koffi, gérant, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence SICOGI Latrille, 2e Tranche, Aghien, Tour K, 3e étage, porte 130, téléphone 22 52 49 06, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 02004901 du 03 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I à la Société Immobilière EDEN dite SCI EDEN et portant sur le terrain urbain d’une superficie de 49639 m², sis à Yopougon-Gnandobité, objet du titre foncier n° 115574 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu l’état foncier n° 3000/2019/AC délivré le 12 septembre 2019 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 10255/MCU/SDU du 31 janvier 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué une parcelle de terrain formant les lots n° 104, n° 105, n° 106 et n° 110, d’une superficie de 49639 m², issue du lotissement de Gnandobité, Commune de Yopougon, à la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine dite SIGU ; Que, dans le cadre des formalités administratives en vue d’obtenir un arrêté de concession provisoire sur ladite parcelle, la SIGU s’est heurtée à la Société Immobilière EDEN qui revendique la propriété de la même parcelle, suivant le certificat de propriété foncière n° 02004901 du 03 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I et portant sur le terrain urbain, d’une contenance de 46639 m², situé à Abidjan, Yopougon-Gnandobité, objet du titre foncier n° 115574 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, la SIGU a, par requête n° 2015-149 REP du 10 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 mars 2015 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification de la décision entreprise ou de sa connaissance acquise ; Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction des pièces du dossier que la SIGU ne précise pas la date à laquelle elle a eu connaissance de l’acte attaqué ; que, d’autre part, il ressort également des pièces du dossier notamment, de l’état foncier n° 3000/2019/AC établi le 15 septembre 2019 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, que le certificat de propriété foncière n° 02004901 du 03 octobre 2013 attaqué, porte inscription au livre foncier, à la Section IV, de la Société civile immobilière EDEN, en qualité de propriétaire du lot litigieux ; qu’à partir de cette publication, intervenue le 03 octobre 2013, le délai du recours administratif préalable a commencé à courir ; que, faute d’avoir été remis en cause dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois, les droits issus du certificat de propriété foncière du 03 octobre 2013, sont intangibles ; Qu’il s’ensuit que le recours préalable, exercé le 06 mars 2015 par la SIGU, soit deux (02) années plus tard, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2015-149 REP du 10 juillet 2015 de la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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