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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 04/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° 2012-426 T.OPP DU 17 AOUT 2012

 

ARRET N° 25

HUSSEIN MOUSSA HAIDAR ET ZORKOT SAFI C/ ARRET N° 09 DU 26 JANVIER 2011 DE, LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 17 août 2012 au Secrétariat général de la Cour suprême sous le n° 2012-426 T.OPP, par laquelle messieurs Hussein Moussa HAIDAR et ZORKOT Safi, ayant pour Conseil Maître DADJE Rodrigue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 4ème étage, porte 401, téléphone 20 22 94 25, 20 22 94 26, 08 boîte postale 594 Abidjan 08, ont formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 09 du 26 janvier 2011 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé  la lettre n° 07-1952/MCUH/DAJC/KHL/CA du 31 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l’Habitat annulant la lettre d'attribution n° 0755/MCU du 26 mars 1987 portant sur le lot n° 615, îlot n° 69, sis à Biétry, zone 4C, Commune de Marcory, délivrée à monsieur Coulibaly Foungnigué et la lettre n° 0874/MCUH/DAJC/AK du 26 mars 2008 du Directeur des Affaires Juridiques
et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme portant mise en demeure de démolition et de déguerpissement ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 09 du 26 janvier 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour suprême, à qui la requête, le 07 novembre 2012, et le rapport, le 26 mars 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, parvenu le 18 septembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      le mémoire de monsieur COULIBALY François Foungnigué, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 décembre 2012, par le canal de son Conseil la Société d’Avocats Jurisfortis, et  tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête le 07 novembre 2012, et le rapport le 26 mars 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur général près la Cour suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et monsieur Coulibaly Foungnigué, à qui le rapport a été notifié le 26 mars 2019, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de messieurs Hussein Moussa HAÏDAR et ZORKOT Safi, parvenues le 10 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître DADJE Rodrigue, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      le reçu de consignation délivré le 22 août 2012 par le greffe de la Chambre Administrative à Maître DADJE Rodrigue, Conseil de messieurs Hussein Moussa HAIDAR et ZORKOT Safi ;

Vu      l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;    
Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, suite au retrait, le 31 décembre 2007, du lot n° 615, îlot n° 69, sis à Biétry, zone 4C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 11 587 de la Circonscription Foncière de Bingerville, attribué à monsieur COULIBALY Foungnigué François, monsieur Hussein Moussa HAIDAR, par lettre n° 08-1332 MCUH/DDU du 26 juin 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat en a obtenu la concession provisoire, par arrêté n° 08-0501 du 03 juillet 2008 du même Ministre et la propriété, suivant le certificat de propriété foncière n° 03001931 du 19 décembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; que monsieur Hussein Moussa HAIDAR a cédé le lot à messieurs ZORKOT Safi et CHEHADE Ahmed qui y ont obtenu le certificat de propriété foncière n° 17000292 du 27 janvier 2012, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Considérant que, par arrêt n° 09 du 26 janvier 2011, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la lettre n° 07-1952/MCUH/ DAJC/KHL/CA du 31 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant sa lettre  n°755/MCU du 26 mars 1987 attribuant le lot n° 615, îlot n° 69, sis à Biétry, zone 4C, Commune de Marcory, à monsieur COULIBALY François Foungnigué et la lettre n° 00874 du 26 mars 2008 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme portant mise en demeure de démolition et de déguerpissement ;

          Qu’estimant n’avoir été ni appelés ni représentés à la procédure qui a abouti à l’arrêt n° 9 du 26 janvier 2011 qui préjudicie à leurs droits sur le lot litigieux, messieurs Hussein Moussa HAIDAR et ZORKOT Safi ont formé, par requête n° 2012-426 T.OPP du 17 août 2012, une tierce opposition en vue de la rétractation de l’arrêt attaqué ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que l’article 83 de la loi sur la Cour suprême dispose que « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre  Administrative  en  matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par
requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 et 74 ci-dessus » ;

           Considérant qu’il n’apparaît pas au dossier que messieurs Hussein Moussa HAIDAR et ZORKOT Safi ont été appelés ou représentés à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt n° 09 du 26 janvier 2011 de la Chambre Administrative ;              

           Que, détenteurs de titres de propriété sur le terrain litigieux, ils justifient d’un intérêt à s’opposer à cet arrêt qui préjudicie à leurs droits ; que, par ailleurs, les requérants ont satisfait au paiement de la caution de cinq mille (5000) francs prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il en résulte que leur requête en tierce opposition est recevable ;

           Que, dès lors, il y’a lieu de rétracter l’arrêt n° 09 du 26 janvier 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2008-391 REP du 29 septembre 2008 de monsieur COULIBALY Foungnigué François ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE N° 2008-391 REP DU 29 SEPTEMBRE 2008
DE MONSIEUR COULIBALY FOUNGNIGUE

            Considérant qu’il est de principe que toute requête en annulation dirigée contre un titre d’occupation auquel s’est substitué un nouveau titre est rejeté ;       

           Considérant que monsieur COULIBALY Foungnigué François sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la lettre n°07-1952/MCUH/DAJC/KHL/CA du 31 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui a annulé la lettre d’attribution n°755/MCU du 26 mars 1987 du même Ministre et la lettre n° 00874 du 26 mars 2008 portant mise en demeure de démolition et de déguerpissement du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, au motif que ces actes sont entachés d’illégalité ;

           Considérant qu’il est établi qu’après l’annulation des actes du requérant sur le lot querellé, plusieurs actes, notamment la lettre d’attribution n° 08-1332/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 26 juin 2008, l’arrêté de concession provisoire n° 08-0501/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 03 juillet 2008, et le certificat de propriété foncière n° 03 00 1931 du 19 décembre 2008, ont été délivrés à messieurs Hussein Moussa HAIDAR et ZORKOT Safi ; que ces actes s’étant substitués aux premiers actes délivrés sur le lot querellé, il s’ensuit que  monsieur Coulibaly Foungnigué a dirigé son recours en annulation  contre des actes qui sont sortis de vigueur ;

           Considérant que, dans ces circonstances, la requête n° 2008-391 REP du 29 septembre 2008 de monsieur COULIBALY Foungnigué François doit être rejetée comme mal fondée ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête en tierce opposition  n° 2012-426 T.OPP du 17 août 2012 de messieurs Hussein Moussa HAIDAR et ZORKOT Safi est recevable et bien fondée ;     
Article 2 :   l’arrêt n° 09 du 26 janvier 2011 de la Chambre Administrative est rétracté ;
Article:     la requête n° 2008-391 REP du 29 septembre 2008 de monsieur COULIBALY Foungnigué François est mal fondée ;
Article:     elle est rejetée ;
Article 5 :     les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER