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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 08/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-008 REP DU 09 JANVIER 2017

 

ARRET N° 5

BONI SEKA BENOIT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 09 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-008 REP, par laquelle monsieur BONI Seka Benoit, né le 08 avril 1953 à Affery, Sous-préfecture d’Adzopé, domicilié à Abidjan, Yopougon, quartier Camp militaire, lot 1327, îlot 108, téléphone 08 07 10 56, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-1739/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 16 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BINI Koffi la concession définitive des lots 2217, 2219, 2220 et 2222, îlot n° 245, du lotissement de Blankro, 1ère Extension, Commune d’Anyama, objet du titre foncier 201.859 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        le mémoire de monsieur BINI Koffi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats Houphouët-Soro-Koné et Associés et tendant au rejet de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 28 août 2017, et le rapport, le 28 novembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 novembre 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que messieurs BONI Seka Benoit et BINI Koffi, à qui le rapport a été notifié le 28 novembre 2019, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu        l’article 183 de la loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire ;

Vu        l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu        le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale française ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 959/SPAN/DOM du 13 mars 2009, le Sous-préfet d’ Anyama a attribué, à titre de régularisation, les lots n° 2219 et 2220, îlot n° 245, sis à Anyama, Blankro, première extension, à monsieur BONI Seka Benoit ;

           Que, par lettre n° 14326/SPAN/DOM du 19 août 2013, le même Sous-préfet d’Anyama a attribué les lots n° 2217, 2219, 2220 et 2222, îlot n° 245, sis à Anyama, Blankro, première extension, à monsieur BINI Koffi ;

           Que, par arrêté n° 16-1739/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 16 février 2016, pris sur le fondement de cette lettre d’attribution, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive desdits lots, immatriculés au livre foncier de la Circonscription Foncière d’Anyama, sous le numéro titre foncier 201.859 du 13 mai 2015, à monsieur BINI Koffi ;

           Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, monsieur BONI Seka Benoit a, par requête du 09 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 10 août 2016, adressé au Chef du Service des Affaires Juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, rejeté le 09 novembre 2016 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur BONI Seka Benoit sollicite l’annulation de l’arrêté n° 16-1739/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 16 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BINI Koffi la concession définitive des lots n° 2217, 2219, 2220 et 2222, îlot n° 245, du lotissement de Blankro, 1ère Extension, Commune d’Anyama, objet du titre foncier 201.859 de la Circonscription Foncière d’Anyama, au motif que le Sous-préfet d’Anyama, qui lui a délivré une lettre d’attribution le 13 mars 2009 sur les lots n° 2219 et 2220 de l’îlot n° 245, sis à Anyama, ne peut pas délivrer sur les mêmes lots la lettre d’attribution du 19 août 2013 qui a permis la délivrance de l’arrêté attaqué ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 121 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale française « Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il constitue, devant les juridictions françaises, le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation » ; qu’il résulte de cette disposition, rendue applicable aux juridictions ivoiriennes, par l’article 183 de la loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, que les droits non révélés au moment de la procédure d’immatriculation sont purgés ;

            Considérant qu’en application de cette disposition, les droits détenus par monsieur BONI Seka Benoit, par la lettre d’attribution du 13 mars 2009 du Sous-préfet d’Anyama, ont été purgés par la création du titre foncier n° 201.859 du 13 mai 2015 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

           Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel, a la qualité pour agir en justice,  possède la capacité pour agir en justice ; qu’en application de cette disposition, monsieur BONI Seka Benoit n’a pas d’intérêt lui donnant qualité à agir pour solliciter l’annulation de l’acte qu’il attaque ; que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n° 2017-008 REP de monsieur BONI Seka Benoit est irrecevable ;
Article 2    : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BONI Seka Benoit ;
Article 3    : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général de la Cour Suprême  et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER