Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 96 du 17/04/2019
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2019-461 S/EX DU 13 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 96 |
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CABINET KANIAN CONSULTING ET AUTRES C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ANRMP |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2020 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-461 S/EX, par laquelle le Cabinet Kanian Consulting, Société à Responsabilité limitée dont le siège social est à Abidjan, Yopougon, Ananeraie, immeuble CDCI, 21 boîte postale 3220 Abidjan 21, téléphone (225) 23467660, 54406447, inscrit au registre du Commerce et du crédit mobilier sous le n° CI-Yop-2010-B-1267, la Société Kanian Procurement, entreprise individuelle, dont le siège social est à Cocody, SOGEFIHA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le n° CI-ABJ-2013-A-6287, 21 boîte postale 3220 Abidjan 21, téléphone 22007815, 54406464 et la Société Cœur En Rire Communication-Côte d’Ivoire dite CERCOM Côte d’Ivoire, Société à Responsabilité limitée dont le siège social est à Abidjan, Yopougon SIPIM, Cité Galaxy, 21 boîte postale 3220 Abidjan 21, téléphone (225) 23002921, 23467660, 54406467, inscrit au Registre du Commerce et du Crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2016-B-13956, ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours aux fins de sursis à l’exécution de la décision n° 048/2019/ ANRMP/CRS du 06 décembre 2019 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP qui a prononcé leur exclusion de toute participation aux marchés publics pour une période de deux ans ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier, Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la demande du sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, parvenu le 24 janvier 2020, au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant in limine litis à l’irrecevabilité de la requête et, au fond, à son rejet ; Vu le mémoire de la banque Coris Bank International, parvenu le 23 janvier 2020, et tendant à voir la Cour statuer ainsi qu’elle avisera ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour suprême, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’Entreprise Kanian Procurement et autres, parvenues le 03 février 2020, au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à faire droit au sursis à exécution sollicité ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de la Société Nationale de Développement Informatique dite SNDI, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’ordonnance n° 2018-594 du 27 juin 2018, portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu le décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des Marchés Publics, tel que modifié par les décrets n° 2014-306 du 27 mai 2014 et n° 2015-525 du 15 juillet 2015 ; Vu l’arrêté n° 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la cellule de recours et sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, le 31 mai 2019, l’Entreprise Kanian Procurement et plusieurs autres sociétés ont soumissionné à l’appel d’offres ouvert PSO n° 16/2019 et OF17/2019, relatif à l’acquisition de consommables et matériels informatiques, organisé par la Société Nationale de Développement Informatique pour le compte de ses agents ; Qu’à l’issue des séances de jugement des offres, tenues les 13 et 14 juin 2019, la Commission d’Ouvertures des Plis et d’Evaluation des offres a attribué les marchés à l’entreprise concurrente IBI CI ; Que ce résultat a été notifié à l’Entreprise Kanian Procurement le 05 juillet 2019 ; Qu’ estimant qu’elle a été évincée, à tort, elle a exercé un recours gracieux le 13 décembre 2019 devant l’autorité contractante, puis un recours non juridictionnel auprès de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics aux fins de contester les résultats de l’appel d’offre précité ; Que, dans le cadre de l’examen de ce recours, l’ANRMP a, par correspondance du 30 septembre 2019, invité la société CERCOM-CI à produire les pièces justificatives ayant servi à authentifier les attestations de bonne exécution délivrées à l’Entreprise Kanian Procurement ; Que, reprochant à la Société Kanian Procurement d’avoir produit dans son offre des attestations de bonne exécution dont elle n’ignorait pas la fausseté, à la société CERCOM-CI d’avoir authentifié des attestations de bonne exécution frauduleuses et au Cabinet Kanian Consulting d’avoir justifié les faux chèques libellés à son ordre, l’ANRMP a, par décision n° 048/2019/ ANRMP/CRS du 06 décembre 2019, prononcé leur exclusion de toute participation aux marchés publics pour une période de deux ans ; Que, jugeant cette décision illégale, les sociétés requérantes, après avoir exercé un recours gracieux resté sans suite, ont saisi le 13 décembre 2019 le Conseil d’Etat aux fins de sursis à l’exécution de ladite décision ; Sur la recevabilité Considérant que l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête aux fins du sursis du Cabinet Kanian Consulting et autres, au motif qu’ils ont, de façon concomittante, exercé le 13 décembre 2019, le recours gracieux, et saisi le Conseil d’Etat de cette demande, en violation de l’article 67 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la demande du sursis à exécution a été précédée du recours administratif préalable tel que prévu par les dispositions de la loi sus-indiquée ; Que, dès lors, la requête du Cabinet Kanian Consulting et autres est recevable ; Sur le fond Considérant qu’aux termes de l’article 68 de la loi sur le Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution d’un acte d’une autorité administrative ne peut être accordé que lorsque l’urgence le justifie, et si un moyen présenté est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que pour les requérants, l’exécution de la décision attaquée est de nature à leur causer des préjudices graves et irréversibles, notamment leur survie et celle des emplois du personnel ; Mais, considérant qu’ils ne rapportent pas la preuve que les préjudices graves et immédiats allégués sont établis, et ne produisent pas non plus des éléments propres à faire douter de la légalité de la décision attaquée. Qu’il y a lieu de rejeter la demande de sursis sollicitée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-461 S/EX du 13 décembre 2019 du Cabinet Kanian Consulting, de l’Entreprise Kanian Procurement et de la société Cœur En Rire Communication-Côte d’Ivoire dite CERCOM Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge du Cabinet Kanian Consulting, de l’Entreprise Kanian Procurement et de la société Cœur En Rire Communication-Côte d’Ivoire dite CERCOM Côte d’Ivoire ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et à l’Autorité Nationale de Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
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