Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 76 du 17/04/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-234 REP DU 03 AOUT 2017 |
ARRET N° 76 |
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AKE BENOIT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-234 REP, par laquelle monsieur AKE Benoît, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Moïse-BAZIE KOYO et ASSA Akoh, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, vieux Cocody, rue B 15, n° 8, ex clinique GOCI, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, téléphone 22 44 38 85/22 44 39 08, fax 22 44 38 88, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 1970/MCU/DDU/SDR du 08 août 1988 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 2812, îlot n° 246, d’Anyama CEG extension, à monsieur KI Adama ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 26 juillet 2018, et le rapport, le 20 mars 2019, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 mars 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KI Adama, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 19 septembre 2018, et le rapport, le 06 mars 2019, ont été servis au service juridique du district d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2019, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir la Cour statuer ce que de droit ; Vu les observations écrites après rapport du requérant, parvenues le 15 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu la correspondance du Sous-préfet d’Anyama du 1er février 2011 ; Vu l’état foncier du 09 juin 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur OBOE Arsène est attributaire des lots n° 2812 et 2812 bis, îlot n° 246 du lotissement d’Anyama CEG Extension suivant la lettre d’attribution n° 324 du 28 janvier 2013 du Sous-préfet d’Anyama ; qu’il a cédé lesdits lots à monsieur AKE Bénoît par acte notarié portant cession des droits immobiliers sous condition suspensives des 18 octobre et 18 novembre 2018, par devant maître AMOIKON Beugré Gladys , Notaire à Abidjan ; Qu’ayant entrepris de mettre en valeur ces lots, monsieur AKE Benoît s’est heurté à l’opposition de monsieur DIALLO Mohamed qui revendique la propriété du lot n° 2812, pour l’avoir acquis de monsieur KI Adama ; Considérant qu’assigné en déguerpissement par monsieur AKE Benoît devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur DIALLO Mohamed a produit, à l’audience du 05 décembre 2016, l’arrêté de concession provisoire n° 1970/MCU/DDU/SDR du 08 août 1988 délivré à monsieur KI Adama par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant cet arrêté de concession provisoire illégal, monsieur AKE Benoît a, par requête du 03 août 2017, sollicité son annulation par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, après un recours gracieux du 03 février 2017 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant qu’il résulte des éléments du dossier, notamment du courrier du 1er février 2011 du Sous-préfet d’Anyama, « qu’après contrôle des registres et du guide des retraits, la parcelle sus indiquée, n’a pas fait l’objet de retrait, est bâtie, non habitée et demeure la propriété de monsieur OBOE Arsène Marius » ; Considérant d’une part, que l’état foncier délivré le 09 juin 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo confirme que le lot litigieux est toujours la propriété de monsieur OBOE Arsène de qui monsieur AKE Benoît tient ses droits ; que, d’autre part, il résulte de l’Etat foncier susvisé qu’il n’y a aucune inscription de droits au profit de monsieur KI Adama, bénéficiaire de l’acte attaqué, ou ceux de monsieur DIALLO Mohamed à qui il a cédé le lot litigieux ; Que, dès lors, l’arrêté de concession provisoire n° 1970/MCU/DDU/SDR/ du 08 août 1988 délivré à monsieur KI Adama par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et portant sur le lot n° 2812, îlot n° 246, du lotissement d’Anyama CEG extension, dans de telles circonstances, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-234 REP de monsieur AKE Benoît est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 1970/MCU/DDU/SDR du 08 août 1988 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ; Article 3 : les frais de l’instance, sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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