Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 29/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-178 REP DU 13 JUIN 2017 |
ARRET N° 23 |
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SANGBE ESMEL DUVALET C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2019 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-178 REP, par laquelle monsieur Sangbé Esmel Duvalet, ayant pour Conseil Maître Essouo Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, boulevard Valery Giscard-d’Estaing, face SOLIBRA, à côté du collège moderne de l’Autoroute, immeuble les Dunes Est, 2ème étage, porte à droite, téléphone 21 37 55 55, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 035/P-DAB/CAB du 28 mai 2008 du Préfet du Département de Dabou portant nomination de monsieur Lorng Atchori Mathieu en qualité de chef du village d’Okpoyou, Sous-Préfecture de Toupah ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Lorng Atchori Mathieu, parvenu le 27 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Nomel Lorng et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Dabou, à qui la requête, le 23 janvier 2018, et le rapport, le 04 avril 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 02 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Sangbé Esmel Duvalet, parvenues le 10 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Lorng Atchori Mathieu, à qui le rapport a été notifié le 02 avril 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, nommé chef du village d’Okpoyou, Sous-Préfecture de Toupah, par arrêté n° 022/PDBU du 16 août 2000 du Préfet du Département de Dabou, monsieur Sangbé Esmel Duvalet a, selon ses propres affirmations, été suspendu en 2006 de ses fonctions en Assemblée Générale du village qui a chargé la génération Bodjr de la désignation d’un chef intérimaire avant la nomination d’un chef de village titulaire ; Que l’intérimaire désigné, monsieur Lorng Atchori Mathieu, a été nommé chef du village d’Okpoyou par arrêté n° 035/P-DAB/CAB du 28 mai 2008 du Préfet de Dabou ; Qu’estimant illégal l’arrêté du 28 mai 2008, monsieur Sangbé Esmel Duvalet a, le 28 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 26 janvier 2017 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le moyen d’irrecevabilité de la requête, tenant à la présentation du recours administratif préalable par la communauté villageoise dépourvue de la personnalité juridique, soulevé par monsieur Lorng Atchori Mathieu, ne peut prospérer, ledit recours ayant été signé par monsieur Sangbé Esmel Duvalet ; Qu’il s’ensuit que la requête qui, par ailleurs, satisfait aux prescriptions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que le requérant fait reproche au Préfet du Département de Dabou d’avoir pris l’arrêté du 28 mai 2008 portant nomination de monsieur Lorng Atchori Mathieu en qualité de chef du village d’Okpoyou alors que l’arrêté du 16 août 2000 le nommant est régulier, parfait et n’a pas fait l’objet de retrait ; Mais, considérant que l’arrêté du 28 mai 2008, dont la conformité aux dispositions légales relatives aux conditions et procédures de désignation d’un chef de village n’est pas contestée, a nécessairement eu pour effet d’abroger l’arrêté du 16 août 2000 nommant monsieur Sangbé Esmel Duvalet chef du village ; que, dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-178 REP du 13 juin 2017 de monsieur Sangbé Esmel Duvalet est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge de monsieur Sangbé Esmel Duvalet ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet du Département de Dabou et au Sous-Préfet de Toupah ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de M. ADOUKO Bernard et Mme OSTERERO K. Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier enChef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
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