Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 32 du 31/07/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 96-232 CASS/AD DU 23 AVRIL 1996 |
ARRET N° 32 |
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BARCLAY’S BANK C/ CAISSE GENERALE DE PEREQUATION DU BURKINA FASO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête de
la BARCLAY'S BANK, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23
avril 1996 sous le n° 96-232/CASS/AD et tendant à la cassation de l'arrêt n° 275
du 7 février 1995 de la Cour d'Appel d'Abidjan, pour violation de la loi; Vu les articles
54 et 55 de la loi 94-440 du 16 août 1994, modifiée et complétée par la loi
97-243 du 25 avril 1997 déterminant la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les pièces
jointes à la requête; Le Conseiller rapporteur entendu;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 1134 du Code Civil; Considérant qu'il
résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, 7 février
1995) que des avaries sont constatées sur une cargaison de sucre, importée de
France, pour le compte de la Caisse Générale de Péréquation du Burkina Faso et
transportée sur un navire de l'armement SIFNOS Marine, basé à Chypre; que, pour
éviter la saisie conservatoire de son navire, l'armateur a offert la caution conjointe
et solidaire de la BARCLAY'S BANK pour toute somme ne dépassant pas 5.000.000 F
CFA qu'il devra à la Caisse Générale de Péréquation du Burkina Faso à la suite
soit d'une décision judiciaire définitive, soit d'une sentence arbitrale, soit
d'un accord entre les parties; Que saisi par la
Caisse Générale de Péréquation du Burkina Faso, le Tribunal de Première
Instance d'Abidjan a, par jugement du 8 mai 1991, condamné les différents
intervenants dans ce transport maritime à l'exclusion de l'armement SIFNOS
Marine, mis hors de cause, aucune faute n'ayant été relevée contre lui; Que par arrêt
n° 748 du 8 mai 1992 de la Cour d'Appel d'Abidjan, la BARCLAY'S BANK, garante de
l'armateur a été, elle aussi, mise hors de cause; que, pour obtenir restitution
de sa lettre de garantie, la BARCLAY'S BANK a saisi le Juge des Référés puis la
Cour d'Appel qui, après avoir relevé que la Caisse Générale de Péréquation du
Burkina Faso s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 mai 1992, a rejeté
la demande de la BARCLAY'S BANK au motif «qu'aucune décision définitive n'est
intervenue et que le sort de la caution offerte n'est pas définitivement réglé»; Considérant que
BARCLAY'S BANK fait grief à la Cour d'Appel d'avoir ainsi statué alors que la
lettre de garantie portait mention d'une décision judiciaire définitive
laquelle acquiert ce caractère dès qu'elle épuise une contestation ou un
incident, soumis au Juge; Considérant qu'une telle interprétation de la garantie offerte rendrait celle-ci illusoire et ne peut être la volonté des parties; que dès lors, les mots «décision judiciaire définitive» doivent être entendus au sens de décision définitive, passée en force de chose jugée irrévocable, que la Cour d'Appel, en statuant dans ce sens, na pas violé la loi; qu'il échet de rejeter le pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
n° 96-232 CASS/AD de la BARCLAY'S BANK formé le 23 AVRIL 1996 contre l'arrêt n° 275
rendu le 7 Février 1995 par la COUR d'Appel d'Abidjan. Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL DEUX. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président;
MAO N'GUESSAN Conseiller -Rapporteur; ALBERT AGGREY, AYENA GUY, YAO GERARD, AKA
NOBA, EDOUKOU KABLAN, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire. |
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