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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 31/07/2002

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 96-232 CASS/AD DU 23 AVRIL 1996

 

ARRET N° 32

BARCLAY’S BANK C/ CAISSE GENERALE DE PEREQUATION DU BURKINA FASO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête de la BARCLAY'S BANK, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 avril 1996 sous le n° 96-232/CASS/AD et tendant à la cassation de l'arrêt n° 275 du 7 février 1995 de la Cour d'Appel d'Abidjan, pour violation de la loi;

Vu les articles 54 et 55 de la loi 94-440 du 16 août 1994, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces jointes à la requête;

Le Conseiller rapporteur entendu;

 

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 1134 du Code Civil;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, 7 février 1995) que des avaries sont constatées sur une cargaison de sucre, importée de France, pour le compte de la Caisse Générale de Péréquation du Burkina Faso et transportée sur un navire de l'armement SIFNOS Marine, basé à Chypre; que, pour éviter la saisie conservatoire de son navire, l'armateur a offert la caution conjointe et solidaire de la BARCLAY'S BANK pour toute somme ne dépassant pas 5.000.000 F CFA qu'il devra à la Caisse Générale de Péréquation du Burkina Faso à la suite soit d'une décision judiciaire définitive, soit d'une sentence arbitrale, soit d'un accord entre les parties;

Que saisi par la Caisse Générale de Péréquation du Burkina Faso, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a, par jugement du 8 mai 1991, condamné les différents intervenants dans ce transport maritime à l'exclusion de l'armement SIFNOS Marine, mis hors de cause, aucune faute n'ayant été relevée contre lui;

Que par arrêt n° 748 du 8 mai 1992 de la Cour d'Appel d'Abidjan, la BARCLAY'S BANK, garante de l'armateur a été, elle aussi, mise hors de cause; que, pour obtenir restitution de sa lettre de garantie, la BARCLAY'S BANK a saisi le Juge des Référés puis la Cour d'Appel qui, après avoir relevé que la Caisse Générale de Péréquation du Burkina Faso s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 mai 1992, a rejeté la demande de la BARCLAY'S BANK au motif «qu'aucune décision définitive n'est intervenue et que le sort de la caution offerte n'est pas définitivement réglé»;

Considérant que BARCLAY'S BANK fait grief à la Cour d'Appel d'avoir ainsi statué alors que la lettre de garantie portait mention d'une décision judiciaire définitive laquelle acquiert ce caractère dès qu'elle épuise une contestation ou un incident, soumis au Juge;

Considérant qu'une telle interprétation de la garantie offerte rendrait celle-ci illusoire et ne peut être la volonté des parties; que dès lors, les mots «décision judiciaire définitive» doivent être entendus au sens de décision définitive, passée en force de chose jugée irrévocable, que la Cour d'Appel, en statuant dans ce sens, na pas violé la loi; qu'il échet de rejeter le pourvoi;

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejette le pourvoi n° 96-232 CASS/AD de la BARCLAY'S BANK formé le 23 AVRIL 1996 contre l'arrêt n° 275 rendu le 7 Février 1995 par la COUR d'Appel d'Abidjan.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL DEUX.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN Conseiller -Rapporteur; ALBERT AGGREY, AYENA GUY, YAO GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire.