Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 29/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-132 REP DU 02 MAI 2017 |
ARRET N° 22 |
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DEKAYE GORE ARNAUD JOËL C/ MINISTRE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2019 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-132 REP, par laquelle monsieur Dekaye Goré Arnaud Joël, ex sous-officier de Gendarmerie, carte d’identité professionnelle n° 13511 du 06 septembre 2012 délivrée par le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, 09 boîte postale 2724 Abidjan 09, téléphone 08 16 57 94, 71 34 31 57, demeurant à Abobo, Dokui, Commune d’Abobo, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, en ce qui le concerne, de la décision n° 0445/PR/MPRCD/DGAF/DML du 1er septembre 2016 du Ministre auprès du Président de la République Chargé de la Défense portant révocation de dix-neuf (19) sous-officiers de Gendarmerie ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 août 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat et tendant à la poursuite de l’instruction « à l’effet de demander aux parties de produire l’acte attaqué ainsi que toutes les procédures disciplinaires ou autres relatives à la décision de révocation attaquée » ; Vu le mémoire en défense du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, parvenu le 03 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 02 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 11 juillet 2018, au Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale et, le 12 janvier 2018, au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Militaire d’Abidjan qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, parvenues le 08 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Militaire d’Abidjan, parvenues le 17 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Dekaye Goré Arnaud Joël, parvenues le 14 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le décret n° 2000-654 du 30 août 2000 déterminant les règles applicables en matière d’absence irrégulière et de désertion ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 0445/PR/MPRCD/DGAF/DML du 1er septembre 2016, le Ministre auprès du Président de la République Chargé de la Défense a révoqué dix-neuf (19) sous-officiers de Gendarmerie dont monsieur Dekaye Goré Arnaud Joël pour désertion ; Qu’estimant illégale la décision susvisée, monsieur Dekaye Goré Arnaud Joël a, le 02 mai 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 novembre 2016 demeuré sans réponse ; EN LA FORME Considérant que la requête, intervenue dans les forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que le requérant fait reproche au Ministre auprès du Président de la République Chargé de la Défense de l’avoir, injustement, révoqué de la Gendarmerie Nationale en violation des dispositions légales en ce qu’il n’est pas en situation de désertion et alors que la procédure pénale, qui tient en état la procédure disciplinaire, était pendante devant le Tribunal Militaire d’Abidjan ; Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret n°2000-654 du 30 août 2000 déterminant les règles applicables en matière d’absence irrégulière et de désertion, « le militaire se trouvant en situation de désertion ne peut prétendre aux garanties prévues à l’article 7 de la loi n° 95 du 07 septembre 1995 portant Code de la fonction militaire concernant le droit de s’expliquer, l’application d’un barème, l’exercice du contrôle hiérarchique, le droit de recours et l’avis du Conseil d’Enquête ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant, qui ne conteste pas avoir abandonné son poste plus de 60 jours, ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions légales invoquées ; Considérant, par ailleurs, que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-132 REP du 02 mai 2017 de monsieur Dekaye Goré Arnaud Joël est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Dekaye Goré Arnaud Joël ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, au Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale et au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Militaire d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de M. ADOUKO Bernard et Mme OSTERERO K. Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier enChef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
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