Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 29/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-117 REP DU 18 AVRIL 2017 |
ARRET N° 21 |
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DOUMBIA MOUSSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2019 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-117 REP, par laquelle monsieur Doumbia Moussa, né le 02 février 1966 à Dabou, transporteur, demeurant à Abidjan, Abobo-Té, 09 boîte postale 2724 Abidjan 09, téléphone 08 04 90 28, 71 34 31 57, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 3252/MLU/SDU/SCAD/TO/DB du 20 septembre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Sanogo Bamba la concession définitive des lots n° 41 et n° 42, îlot n° 7, de Dabou Extension-Est, objet du titre foncier n° 509 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 27 novembre 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le 29 novembre 2017, au Préfet de la Région des Grands-Ponts, Préfet du Département de Dabou, au Sous-Préfet et au Directeur Régional de la Construction de Dabou et, le 12 décembre 2017, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou et à monsieur Sanogo Bamba, le bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 02 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Doumbia Moussa, parvenues le 11 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Sanogo Bamba, parvenues le 19 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Michel Yao, Avocat à la Cour, et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ; Vu la correspondance du Directeur Régional de la Construction de Dabou, parvenue le 19 avril 2019 après notification du rapport, sollicitant un délai supplémentaire aux fins de production de ses observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 02 avril 2019, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et, le 04 avril 2019, au Préfet du Département de Dabou, au Sous-Préfet de Dabou et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu le jugement civil n° 45 du 17 février 2015 de la Section de Tribunal de Dabou ordonnant le déguerpissement de monsieur Doumbia Moussa du lot n° 41, îlot n° 07 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, attributaire du lot n° 41, îlot n° 7, d’une superficie de 420 mètres carrés, du lotissement Dabou Extension-Est, Commune de Dabou, suivant lettre n° 55/SP-DBU/DOM du 05 août 1992 du Sous-Préfet de Dabou, monsieur Doumbia Moussa, suite à la perte de la lettre susvisée, en a obtenu un duplicata par lettre n° 275/P-DAB/SG/DOM du 07 octobre 2011 du Préfet du Département de Dabou portant autorisation de cession des impenses réalisées sur le lot n° 41, îlot n° 7, du lotissement Dabou Extension-Est ; Qu’au cours des démarches entreprises aux fins de la consolidation de ses droits, monsieur Doumbia Moussa a découvert l’arrêté n° 3252/MLU/SDU/ SCAD/TO/DB du 20 septembre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Sanogo Bamba la concession définitive des lots n° 41 et n° 42, îlot n° 7, de Dabou Extension-Est ; Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur Doumbia Moussa a, après un recours gracieux du 21 novembre 2016 demeuré sans réponse, saisi, le 18 avril 2017, la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre la décision d’une autorité administrative n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de 02 mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’au cours de la procédure qui a abouti au jugement n° 45 du 17 février 2015 de la Section de Tribunal de Dabou ayant ordonné le déguerpissement de monsieur Doumbia Moussa du lot litigieux, monsieur Sanogo Bamba a produit l’arrêté de concession définitive attaqué ; que, par exploit du 12 décembre 2015 de Maître Anzoumana Timité, Huissier de justice, le jugement susvisé a été signifié à monsieur Doumbia Moussa ; que, dès lors, son recours administratif préalable, formé seulement le 21 novembre 2016, soit plus de 10 mois après la connaissance acquise de l’acte attaqué, méconnaît les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ; que, par suite, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-117 REP du 18 avril 2017 de monsieur Doumbia Moussa est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Doumbia Moussa ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Dabou, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou et au Directeur Régional de la Construction de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de M. ADOUKO Bernard et Mme OSTERERO K. Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier enChef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
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