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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 27/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-505 CASS/ADM DU 22 AOUT 2017

 

ARRET N° 16

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ SOCIETE PANDA AFRIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    l’exploit d’huissier de justice du 21 août 2017, enregistré le 22 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-505 CASS/ADM, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan, Plateau, téléphone 20 25 38 15, 03 16 87 68, 07 56 40 12, boîte postale V 98 Abidjan, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Deux-plateaux, rue des Jardins, Sainte-Cécile, téléphone 22 42 72 79, 22 42 72 90, fax 22 42 73 13, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt confirmatif n° 198 CIV du 05 mai 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan l’ayant condamné à payer la somme de cinq cent quinze millions quatre cent mille francs (515 400 000 F) à la Société PANDA AFRIQUE, à titre de dommages et intérêts ;

Vu      l’arrêt attaqué (n° 198 CIV du 05 mai 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan)
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la Cassation de l’arrêt et, sur évocation, au rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts de la Société PANDA AFRIQUE ;

Vu      le mémoire de la Société PANDA AFRIQUE, bénéficiaire de l’arrêt objet du pourvoi, parvenu le 26 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil le Cabinet ALLEGRA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n° 198 CIV du 05 mai 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan) que, la Société PANDA AFRIQUE est attributaire, suivant arrêté n° 02129/MCU/MIDSP/MEMEF du 23 avril 2004 des Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances, du terrain d’une superficie de 1250 m² formant le lot n° 60, îlot n° 06, sis en zone industrielle de Koumassi ;

           Que, par arrêté n° 08-0089/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 mars 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a accordé la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique dudit terrain ;

            Qu’ayant entrepris la mise en valeur du terrain, la Société PANDA AFRIQUE a reçu notification des arrêtés n° 08-0009/MCUH/MIPSP/MEF et n° 08-0010/MCUH/MIPSP/MEF du 18 juin 2008 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant d’une part, retrait du terrain, et, d’autre part, réattribution du même terrain à la Société BUILD Production Côte d’Ivoire dite BPCI qui a confisqué le matériel entreposé sur le site et détruit les constructions y érigées par la Société PANDA AFRIQUE ;

           Que, par arrêt n° 03 du 17 février 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, suite au recours en annulation pour excès de pouvoir de la Société PANDA AFRIQUE, a annulé les arrêtés de retrait et de réattribution susdits ;

            Considérant que, saisi par la Société PANDA AFRIQUE en réparation du préjudice résultant de la démolition de ses constructions, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 216/14 du 13 février 2014, condamné l’Etat de Côte d’ivoire à lui payer la somme de 515 400 000 F, à titre de dommages et intérêts ;

            Que, cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel d’Abidjan, suivant arrêt n° 198 CIV/17 du 05 mai 2017, objet du pourvoi en cassation ;

En la forme

            Considérant que le pourvoi est formé conformément aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire invoque deux moyens de cassation tirés l’un, du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs et l’autre, de la violation de la loi, notamment des dispositions de l’article 1er du décret n° 92-398 du 1er juillet 1932 portant règlementation du permis de construire et du défaut de droits réels ;
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs

            Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour condamner l’Etat de Côte d’Ivoire, assimilé la faute de l’administration à l’illégalité retenue à son encontre par la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour annuler les arrêtés de retrait et de réattribution du terrain litigieux, alors que cette faute a été réparée dans le cadre du recours pour excès de pouvoir par l’annulation desdits arrêtés par la Haute Cour ;

            Mais, considérant que le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision administrative violant une règle de droit, et non un recours en réparation d’un préjudice ;

           Que, partant, dans son arrêt d’annulation des arrêtés de retrait et de réattribution en cause, la Haute Cour ne s’est jamais prononcée sur le préjudice souffert par la Société PANDA AFRIQUE du fait de la démolition de ses constructions réalisées sur le terrain querellé par la Société BUILD PRODUCTION Côte d’Ivoire, bénéficiaire desdits arrêtés ;

            Qu’en conséquence, le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de la loi, notamment des dispositions de l’article 1er du décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant règlementation du permis de construire et du défaut de droits réels

            Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de dommages et intérêts à la Société PANDA ARIQUE, d’une part, en méconnaissance de l’article 1er du décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant règlementation du permis de construire exigeant avant toute mise en valeur d’un terrain, un permis de construire et, d’autre part, alors que la Société BUILD PRODUCTION Côte d’Ivoire n’est détentrice d’aucun droit réel sur le terrain litigieux ;

            Mais, considérant que, pour annuler les arrêtés de retrait et de réattribution du terrain litigieux, la Chambre Administrative s’est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation des faits de défaut de mise en valeur et non sur l’absence de défaut de permis de construire comme l’affirme, à tort, le demandeur au pourvoi ;

            Qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas fondé ;

            Qu’en conséquence, le pourvoi doit être rejeté ;

Par ces motifs

           Rejette le pourvoi ;
Met les dépens de l’instance à la charge de l’Etat de Côte d’Ivoire.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller, en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.         

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER