Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 27/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
INCOMPETENCE |
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POURVOI N° 2017-227 SOC DU 13 AVRIL 2017 |
ARRET N° 14 |
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POSTE DE COTE D’IVOIRE C/ BAH ERNEST |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2019 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’exploit d’huissier de justice, enregistré le 13 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-227 SOC, par lequel la Poste de Côte d’Ivoire, Société d’Etat, sise à Abidjan, Commune du Plateau, rue Le Cœur, immeuble Postel 2001, 17 boîte postale 105 Abidjan 17, prise en la personne de monsieur Isaac GNAMBA-Yao, Directeur Général, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Moïse-BAZIE, KOYO, ASSA-Akoh, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan 08, Vieux Cocody, rue B15, ruelle Clinique GOCI, téléphone 22 44 38 85, 22 44 39 08, fax 22 44 38 88, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt social n° 13 rendu le 02 février 2017 par la Cour d’Appel d’Abidjan dans le litige qui l’oppose à monsieur BAH Ernest ; Vu l’arrêt attaqué (n° 13 du 02 février 2017) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire de monsieur BAH Ernest, défendeur au pourvoi, parvenu le 14 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi du 03 juin 1998 portant création de la Poste de Côte d’Ivoire ; Vu la loi n° 97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des Sociétés d’Etat et son statut approuvé par le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel, n° 13 du 02 février 2017) que, monsieur BAH Ernest, Agent de Maîtrise à la Poste de Côte d’Ivoire, a détourné la somme de cent soixante-quinze mille francs (175 000 F) des caisses de ladite société, qu’il s’est engagé à rembourser dans un délai déterminé ; que, faute de l’avoir fait dans les délais fixés, il a écopé d’une pénalité ; Considérant, cependant que, quoiqu’ayant soldé la somme due, monsieur BAH Ernest a fait l’objet d’un licenciement, pour perte de confiance, par la Poste de Côte d’Ivoire ; Qu’estimant avoir été abusivement licencié, monsieur BAH Ernest a saisi le Tribunal du Travail de Yopougon qui a, par jugement n° 245/2015 du 20 décembre 2015, condamné la Poste de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de quinze millions cinq cent quarante-huit mille trois cent trente francs (15 548 330 F) à titre de dommages et intérêts, pour licenciement abusif ; que, sur appel de la Poste de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt social n° 13 du 02 février 2017, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que c’est contre cet arrêt que la Poste de Côte d’Ivoire a formé pourvoi en cassation ; Sur la compétence de la Chambre Administrative Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 21 et 54 alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême susvisée, la Chambre Judiciaire connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort, sous réserve des pourvois attribués à la Chambre Administrative contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; Considérant qu’en l’espèce, la Poste de Côte d’Ivoire est, tel qu’il ressort de la loi n° 97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des Sociétés d’Etat et de son statut approuvé par le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001, une Société d’Etat, personne morale de droit privé ; Qu’il s’ensuit, qu’en l’absence de toute personne morale de droit public au litige, la Chambre Administrative, saisie en cassation, doit se déclarer incompétente et renvoyer la cause et les parties devant la Cour de Cassation ; Par ces motifs Se déclare incompétent pour connaître du pourvoi n° 2017-227 SOC du 13 avril 2017 ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller, en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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