Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 27/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-203 REP DU 10 JUILLET 2017 |
ARRET N° 13 |
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YAO KONAN ARSENE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2019 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-203 REP, par laquelle monsieur YAO Konan Arsène, Adjudant de Police, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, téléphone 09 15 09 45, 20 boîte postale 1003 Abidjan 20, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 00092/MCU/SDU du 05 février 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 368, îlot n° 42, de Niangon Adjamé complémentaire, Commune de Yopougon à madame DOUMBIA Mariame ; - la lettre n° 08-2169/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 18 septembre 2008 du même Ministre attribuant le même lot à madame COULIBALY Konadja Stéphanie Marie Pascale ; Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 06 décembre 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame DOUMBIA Mariame, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 00092/MCU/SDU du 05 février 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 16 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la Haute Cour de lui donner acte de sa renonciation à ladite lettre ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame COULIBALY Konadja Stéphanie Marie Pascale, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 08-2169/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 18 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui la requête, le 08 décembre 2017, et le rapport, le 29 avril 2019, ont été délaissés à l’Hôtel du District d’Abidjan Plateau par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier instrumentaire, n’a déposé ni mémoire, ni observations écrites ; Vu les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DOUMBIA Mariame, à qui le rapport a été notifié le 07 mai 2019, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites de monsieur YAO Konan Arsène, parvenues le 14 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses premières écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suivant attestation d’attribution du 10 août 2005 et attestation de cession du 25 septembre 2006, monsieur YAO Konan Arsène s’est fait attribuer par la chefferie du village de Niangon Adjamé le lot n° 368, îlot n° 42, issu du patrimoine de la famille Akouédo ; Qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur le lot, il a, le 19 février 2017, reçu copie de deux (02) lettres d’attribution portant n° 00092/MCU/SDU du 05 février 2002 et n° 08-2169/MCUH/DDU/SDPAADV du 11 septembre 2008, prises respectivement au profit de mesdames DOUMBIA Mariame et COULIBALY Konadja Stéphanie Marie Pascale, par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant ces lettres d’attribution illégales, monsieur YAO Konan Arsène a, par requête n° 2017-203 REP du 10 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux exercé le 20 mars 2017 et rejeté le 10 mai 2017 ; En la forme Considérant que la requête de monsieur YAO Konan Arsène a été introduite conformément aux exigences de forme et de délais prescrits par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que monsieur YAO Konan Arsène fait grief aux lettres d’attribution attaquées d’avoir été délivrées en méconnaissance de l’inscription préalable du nom des bénéficiaires de ces lettres dans le guide du village ; Mais, considérant qu’aucun texte légal ou réglementaire ni aucune jurisprudence ne subordonnent la délivrance d’une lettre d’attribution d’un terrain à l’inscription préalable du nom du bénéficiaire dudit terrain dans un guide de répartition des lots ; que, par ailleurs, il résulte de l’instruction que les lettres d’attribution attaquées, ont été délivrées conformément à l’attestation d’attribution du Chef du Village de Niangon Adjamé ; Que, dès lors, monsieur YAO Konan Arsène qui, de surcroît, ne se prévaut que d’une « attestation villageoise de propriété » à l’exclusion de tout acte administratif pour demander l’annulation des lettres d’attribution attaquées, est mal fondé en son recours en annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-203 REP du 10 juillet 2017 de monsieur YAO Konan Arsène est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur YAO Konan Arsène ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Chef du Village de Niangon Adjamé, Commune de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller, en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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