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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 15/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-142 REP DU 07 MAI 2018

 

ARRET N° 13

TRAORE BRAHIMA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 07 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-142 REP, par laquelle monsieur TRAORE Brahima, ayant pour Conseil la SCPA KEBET et MEITE, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue des Jardins, face G4S Sécurité, villa 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 22 41 11 44 , sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 201517959 du 28 août 2015 délivré à monsieur KOFFI Kouadio Blaise par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot n° 399, îlot  n° 40, sis à Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 58 571 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 28 août 2018 et le rapport, le 03 juin 2019, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, auteur de l’acte attaqué, à qui la requête, le 05 septembre 2018, et le rapport, le 03 juin 2019, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites après rapport ;

Vu     le mémoire de monsieur KOFFI Kouadio Blaise, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître KONE DE MESSE ZINSOU et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur TRAORE Brahima, parvenues le 17 juin 2019, par le canal de ses Conseils la SCPA KEBET ET MEITE et le Cabinet AENZA KONATE, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Kouadio Blaise, parvenues le 26 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ACR et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Kouadio Blaise, parvenues le 28 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la demande aux fins de vérifications d’écritures formulée par monsieur TRAORE Brahima et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et  complétée par la loi n° 97-243  du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi  n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’acquéreur d’une parcelle de terrain auprès de la SETU, d’une superficie de 3.000 m2, formant le lot n° 638 bis, îlot n° 47 de l’opération Zone 4/C Biétry, objet du titre foncier n° 58.571 de la Circonscription Foncière de Bingerville, monsieur DOUMBIA Ousmane en a obtenu l’attribution, par lettre n° 1630 du 28 avril 1987, et la concession provisoire, par arrêté n° 2383/ MTPTCU/DDU/SDR/SC du 05 novembre 1990 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Que, par une lettre du 23 octobre 1992, le Ministre de la Construction a attribué à madame KONE TIRANKE le lot n° 399, îlot n° 40 de la Zone 4/C, d’une superficie de 600 mètres carrés, objet du titre foncier n°200.199 de la Circonscription Foncière de Marcory, à distraire de la parcelle de 3.000 m2 objet du titre foncier n°58.571, précédemment attribué à monsieur DOUMBIA Ousmane ;  

           Considérant que monsieur DOUMBIA Moussa, père de monsieur DOUMBIA Ousmane, alors mineur, a, sur le fondement d’une ordonnance du juge des tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, cédé le lot n° 638 bis, îlot n° 47, objet du titre foncier n° 58.571 de la Circonscription Foncière de Bingerville, d’une superficie de 3.000 m2, à  monsieur TRAORE Brahima, suivant acte notarié de vente des 22 octobre 2001 et 08 janvier 2002 passé par devant Maître AYENA BENE-HOANE ;

          Que, suite à cette acquisition, monsieur TRAORE Brahima a obtenu à son profit le transfert du lot n° 638 bis, îlot n° 47 par arrêté n° 01380/ MCU/SDU/ST du 27 octobre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, puis la propriété suivant certificat de propriété foncière n° 007962 du 24 octobre 2005 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ;

           Qu’ayant constaté que des constructions étaient érigées sur une partie de son lot par monsieur KOFFI Kouadio Blaise, Monsieur TRAORE Brahima lui a servi, le 16 janvier 2018, une assignation en déguerpissement ; que ce dernier a produit, à l’audience du 19 février 2018, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517959 du 28 août 2015  à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, portant sur le lot n° 399, îlot n° 40, objet du titre foncier n° 200.199 de Marcory, d’une superficie de 600 m2, issu du morcellement de la parcelle de 3.000 m2 formant le lot n° 638 bis, îlot n° 47  de la Zone 4/C alors même que, par une correspondance du 1er juin 2017, le Directeur du Domaine Urbain a affirmé à monsieur TRAORE Brahima que son terrain de 3.000 m² n’a jamais fait l’objet de morcellement ;

           Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, monsieur TRAORE Brahima a, le 07 mai 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après le rejet, le 19 mars 2018, de son recours gracieux du 06 mars 2018 ;

Sur la recevabilité

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

           Considérant que monsieur KOFFI Kouadio Blaise conclut à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion, au motif que, depuis 2009, au moins, monsieur TRAORE Brahima avait connaissance de ce qu’une partie de la parcelle formant le lot n° 399, îlot n° 40, avait été attribuée à madame KONE TIRANKE comme cela ressort des termes de l’arrêt n° 492/09 du 16 juillet 2009 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce, le recours de monsieur TRAORE Brahima est dirigé contre le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517959 du 28 août 2015 et non contre la lettre d’attribution de madame KONE TIRANKE, délivrée sur le lot à provenir par voie de morcellement à intervenir du titre foncier n° 8655 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Qu’au demeurant, dans leurs observations reçues le 26 août 2019, les Conseils de monsieur KOFFI Kouadio Blaise reconnaissent eux-mêmes que l’acte attaqué est le certificat de mutation de propriété foncière dont le requérant n’a eu connaissance que le 19 février 2018 ;

           Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la connaissance acquise de la lettre d’attribution produite au cours de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême est inopérante ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

           Considérant que monsieur KOFFI Kouadio Blaise soutient que monsieur TRAORE Brahima n’a plus d’intérêt lui donnant la qualité pour agir, au motif que les 2400 m² restants du terrain qu’il revendique ont fait l’objet de retour au domaine privé de l’Etat par un arrêté du 03 octobre 2013 ;

           Mais, considérant que l’arrêté sanctionnant le retour au domaine privé de l’Etat du terrain litigieux n’est pas produit au dossier ;

           Qu’en tout état de cause, l’intérêt à agir de monsieur TRAORE Brahima résulte du certificat de propriété foncière du 24 octobre 2005 qu’il détient sur le terrain litigieux ;   

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, introduite dans les conditions de forme et  délais légaux, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant qu’il est de principe qu’un même terrain ne peut faire l’objet de deux (02) titres d’occupation ou de propriété de la part de l’Administration ;

           Considérant qu’il ressort du dossier que le lot n° 638 bis, îlot n° 47, d’une superficie de 3.000 mètres carrés, sis à Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 58571 de la Circonscription Foncière de Bingerville et le lot n° 399, îlot n° 40, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 52 571 de la Circonscription Foncière de Bingerville, concernent un seul et même terrain ; Que le second lot est en réalité une partie du premier ;        

           Considérant que monsieur TRAORE Brahima  est détenteur sur le lot       n° 638 bis, îlot n° 47, d’une superficie de 3.000 m², d’un certificat de propriété foncière n° 007962 du 24 octobre 2005 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; que ce certificat de propriété foncière n’a fait l’objet d’aucune décision administrative ou juridictionnelle d’annulation ;  

           Considérant, par ailleurs, que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été délivré sur un « lot d’une superficie de six cent (600) mètres carrés à provenir par voie de morcellement » d’un terrain de 3.000 m² sur lequel monsieur TRAORE Brahima détient un certificat de propriété foncière alors même qu’il n’existe au dossier aucune preuve de ce que la procédure de morcellement a été sanctionnée par un arrêté de morcellement ; 

           Qu’ainsi, en délivrant un certificat de mutation de propriété foncière sur une partie d’un terrain faisant l’objet d’un certificat de propriété foncière qui n’a pas fait l’objet de morcellement, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a commis une illégalité ;

           Qu’il s’ensuit que le certificat de mutation de propriété foncière par lui délivré à monsieur KOFFI Kouadio Blaise encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres  moyens de la requête ;

           Qu’il appartiendra à monsieur KOFFI Kouadio Blaise, s’il se sent fondé,  de saisir le juge du plein contentieux pour la réparation du préjudice par lui subi du fait de la double attribution du terrain litigieux ;

D E C I D E   

Article 1er :  la requête n° 2018-142 REP du 07 mai 2018 de monsieur TRAORE Brahima est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517959 du 28 août 2015 délivré par le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur KOFFI Kouadio Blaise sur le lot n° 399, îlot n° 40, sis à Marcory Zone 4/C, objet du titre foncier  n° 58 571, est annulé ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière du livre foncier ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;                  

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme DIBY Tano épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                        LE GRFFIER