Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 27/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2013-113 REP DU 18 SEPTEMBRE 2013 |
ARRET N° 12 |
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GUEMI BEBO C/ SOUS-PREFET DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2019 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-113 REP, par laquelle monsieur GUEMI Bébo, ayant pour conseil Maître CAMARA Minhiri, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, résidence Roume, 2ème étage, porte 22, téléphone 20 22 81 50, fax 20 21 50 63, cellulaire 07 56 95 95, 23 boîte postale 1274 Abidjan 23, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre d’attribution n° 581/SP/DBU du 07 octobre 1989 du Sous-préfet de Dabou accordant à monsieur YOUAN Bi Goh Pierre l’usufruit du lot n° 14, d’une superficie de 45 hectares de la forêt déclassée de PEBO, Sous-préfecture de Dabou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 04 décembre 2013, et le rapport, le 29 mai 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Dabou, à qui la requête, le 06 septembre 2014, et le rapport, le 26 juin 2019, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ; Vu le mémoire de monsieur YOUAN Bi Goh Pierre, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu par le canal de son conseil Maître Georges Patrick VIEIRA, le 03 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YOUAN Bi Goh Pierre, à qui le rapport a été notifié le 29 mai 2013, par le canal de son conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GUEMI Bébo, à qui le rapport a été notifié le 03 juin 2016, par le canal de son conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant « qu’attributaire », suivant attestation villageoise du 07 décembre 2006 délivrée par la famille N’GUEDJE d’une parcelle de terrain d’une superficie de 500 hectares de la forêt déclassée de PEBO, sise dans le village de Guebo, Sous-préfecture de Dabou, monsieur N’GBEDJI Jacques a, par acte sous-seing privé du 15 novembre 2006, cédé 20 hectares de ladite parcelle à monsieur GUEMI Bébo, au prix de huit millions deux-cent mille (8 200 000) francs ; Qu’ayant entrepris la mise en valeur de la parcelle, monsieur GUEMI Bébo s’est heurté à l’opposition de monsieur YOUAN Bi Goh Pierre, détenteur de la lettre d’attribution n° 581/SP/DBU du 07 octobre 1989 du Sous-préfet de Dabou lui accordant « l’usufruit » du lot n° 14 de 45 hectares de la forêt déclassée de PEBO ; Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, monsieur GUEMI Bébo a, par requête du 19 septembre 2013, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 avril 2013 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables qu’à condition qu’ils soient précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur GUEMI Bébo ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte déféré à la censure de la Haute Cour ; Que, dans ces conditions, son recours administratif préalable, formé seulement le 08 avril 2013 contre la lettre d’attribution du 07 octobre 1983 du Sous-préfet de Dabou, est tardif, et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2013-113 REP du 18 septembre 2013 de monsieur GUEMI Bébo est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur GUEMI Bébo ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Sous-préfet de Dabou et au Chef du village de GUEBO ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller, en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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