Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 20/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-102 REP DU 29 MARS 2018 |
ARRET N° 9 |
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TOURE MENAMA C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2019 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-102 REP, par laquelle monsieur TOURE Ménama, ex- employé de la Société Générale d’Electricité dite SOGELEC, ayant élu domicile en l’étude de Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, angle avenue Chardy-rue Lecoeur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 41 93, 07 32 20 90, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la décision n° 213/MEPS/CAB/DGT du 29 janvier 2018 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale confirmant l’autorisation de son licenciement donnée par l’Inspecteur du Travail à la société SOGELEC ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 07 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société SOGELEC, parvenues le 12 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet KIGNAMAN SORO et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la correspondance du 14 mai 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale affirmant qu’il n’entend pas faire d’observations écrites après rapport ; Vu les observations écrites après rapport de la société SOGELEC, parvenues le 10 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TOURE Ménama, parvenues le 17 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADJO François, et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que la Société Générale d’Electricité dite SOGELEC a conclu, le 1er juin 2013, un contrat à durée indéterminée avec monsieur TOURE Ménama, recruté en qualité de chauffeur ; que ce dernier a été élu délégué du personnel, puis Secrétaire Général du syndicat des agents de la société SOGELEC ; Considérant que, le 26 septembre 2016, la société SOGELEC a vendu le véhicule que monsieur TOURE Ménama conduisait, au motif que, par la faute de celui-ci, qui n’en a pas assuré le suivi et l’entretien, ledit véhicule a occasionné d’énormes frais de réparation ; que, le 28 septembre 2016, la société SOGELEC lui a adressé une lettre de mise à pied provisoire, dans l’attente d’une autorisation de licenciement de l’Inspecteur du Travail ; Considérant que, par lettre n° 263/MEPS/DGT/DJT/SDIT du 27 octobre 2016, l’Inspecteur du Travail a rejeté la demande d’autorisation, aux motifs que « la fonction de chauffeur, puis de chauffeur-livreur de monsieur TOURE Ménama, n’est pas liée à une voiture bien définie et que ce dernier a exercé son activité quand bien même le véhicule était au garage et qu’il lui a été payé des heures supplémentaires pendant cette période d’immobilisation du véhicule »;
Considérant que, par courrier du 20 juin 2017, la société SOGELEC a mis en chômage technique monsieur TOURE Ménama pour une durée de deux (02) mois ; que, le 21 août 2017, elle a renouvelé ladite mesure pour une nouvelle période de deux (02) mois et sollicité, à nouveau, une autorisation de licenciement ; que, monsieur TOURE Ménama ayant refusé, par courrier du 21 août 2017, un troisième renouvellement du chômage technique allant du 21 août au 21 octobre 2017, l’Inspecteur du Travail a, le 25 août 2017, autorisé son licenciement ; Considérant que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, saisi d’un recours hiérarchique en annulation par monsieur TOURE Ménama contre la décision de l’Inspecteur du Travail, a, par courrier n° 213/MEPS/CAB/DGT du 29 janvier 2018, rejeté ce recours ; Qu’estimant illégale la décision de rejet du 29 janvier 2018 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, monsieur TOURE Ménama a, le 29 mars 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ; Sur la recevabilité Considérant que s’il est établi par les dispositions de l’article 54 alinéa 2 de la loi du 16 août 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante que si la Chambre Administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions émanant des autorités administratives, la réponse du Ministre au recours administratif préalable n’est pas une décision administrative, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu’en conséquence, le recours contre la décision n° 213/MEPS/CAB/DGT du 29 janvier 2018 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale qui confirme le licenciement de monsieur TOURE Ménama est irrecevable ; D E C I D E Article 1 : la requête n° 2018-102 REP du 29 mars 2018 de monsieur TOURE Ménama est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont laissés à la charge de monsieur TOURE Ménama ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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