Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 20/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-225 REP DU 28 JUILLET 2017 |
ARRET N° 8 |
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POKOU ABO GUILLAUME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2019 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-225 REP, par laquelle monsieur POKOU ABO Guillaume, né le 1er janvier 1952 à N’Zissiessou, Inspecteur Général des Finances, domicilié à Cocody, les Deux-Plateaux, cellulaire 07 65 67 70, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation des actes suivants : - la lettre n° 08640/MCU/DDU/SDPAA du 07 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur TANOH DOUKOURE Fidèle les lots n° 3101 et 3103, îlot 273, sis à Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo ; - l’arrêté n° 09-0098/MCU/SDU du 30 janvier 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TANOH DOUKOURE Fidèle la concession provisoire des lots 3101 et 3103, îlot 273, sis à Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo ;
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 11 avril 2018 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur AMONDJI DOKO Alexis, propriétaire coutumier, cessionnaire desdits lots à monsieur POKOU ABO Guillaume, parvenues le 05 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire de monsieur TANOH DOUKOURE Fidèle, bénéficiaire des actes attaqués, parvenues le 10 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs POKOU ABO Guillaume et AMONDJI DOKO Alexis, parvenues le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 26 avril 2019 à monsieur TANOH DOUKOURE Fidèle, par le canal de son Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA, qui n’a pas produit d’écritures ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation d’attribution du 16 mars 2003, monsieur AMONDJI DOKO Alexis, ayant droit de feu DJONGON Amondji, propriétaire coutumier d’une parcelle de 06 hectares, a cédé à monsieur POKOU ABO Guillaume les lots numéros 3101 et 3103, îlot 273, du lotissement dénommé Abobo-Baoulé, 2ème extension ; que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur POKOU ABO Guillaume s’est heurté à monsieur TANOH DOUKOURE Fidèle, détenteur des actes attaqués ; Qu’estimant ces actes illégaux et préjudiciables à ses droits, monsieur POKOU ABO Guillaume a, le 28 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour solliciter leur annulation, après un recours gracieux du 29 juin 2017 rejeté le 18 juillet 2017 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une requête tendant à solliciter l’annulation d’actes antérieurs alors qu’un certificat de propriété foncière s’est substitué auxdits actes ne peut qu’être déclarée irrecevable ; Considérant, en l’espèce, que monsieur TANOH DOUKOURE Fidèle est détenteur sur lesdits lots du certificat de propriété foncière n° 04000903 délivré le 23 novembre 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; qu’il s’ensuit que la requête de monsieur POKOU ABO Guillaume, dirigée contre des actes antérieurs audit certificat de propriété foncière, est irrecevable ; D E C I D E Article 1 : la requête n° 2017-225 REP du 28 juillet 2017 de monsieur POKOU ABO Guillaume est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur POKOU ABO Guillaume ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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