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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 20/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2017-045 REP DU 07 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 6

N’DA BREDOUX JUSTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu    la requête, enregistrée le 07 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-045 REP, par laquelle monsieur N’DA Brédoux Justin, administrateur des services financiers, ayant élu domicile en l’étude de Maître BOTY Biligoe, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble Crozet, 3èmeétage, porte 302, 04 BP 428 Abidjan 04, téléphone 20 33 44 09, 05 09 38 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n°15-2202/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 21 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur AKONAN DABA sur le lot n°547, îlot n° 38, du lotissement de Niangon-Sud, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°201 617 de  la  Circonscription  Foncière  de  Niangon-Lokoa ;

Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui a reçu notification de la requête le 16 mars 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      les diverses  conclusions de monsieur AKONAN Daba, parvenues, respectivement les 28 septembre 2017, 25 janvier, 7 mars et 13 juin 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête et, reconventionnellement, à l’annulation des actes détenus par le requérant sur le lot querellé ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du requérant, parvenues le 12 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur AKONAN Daba, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2019, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les observations écrites après rapport des ayants droit de N’DA Brédoux Justin, parvenues le 19 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître BOTY Biligoe et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      la correspondance de Maître BOTY Biligoe, Conseil des ayants droit de monsieur N’DA Brédoux Justin, enregistrée le 10 mai 2019 sous le numéro 549 au Greffe du Conseil d’Etat et portant désistement de la requête ;
Vu    la transmission par monsieur AKONAN Daba du courrier n° 082 du 04 octobre 2016  et de la réquisition foncière du 08 novembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon  II   attestant  que   l’arrêté   de  concession  définitive  n° 152202/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS DU 21 avril 2015 a été établi au nom de monsieur AKONAN Daba sur le lot querellé ;
Vu      le mémoire de la communauté villageoise de Niangon-Lokoa, intervenante volontaire, parvenu le 29 août 2019 et enregistré le 10 mai 2019 sous le numéro 890 au Greffe du Conseil d’Etat et portant confirmation de la propriété  de monsieur AKONAN Daba sur le lot querellé et sollicitant l’annulation, par ailleurs, des titres de propriété delivrés à monsieur N’DA Brédoux Justin sur les lots 544,545 et 546, îlot n° 38, du lotissement de Niangon-Sud, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°201 617 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par requête n° 2017-045 REP du 07 février 2017, monsieur N’DA Brédoux  Justin a sollicité l’annulation  de l’arrêté de concession définitive n°15-2202/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 21 avril 2015 délivré à monsieur  AKONAN DABA sur le lot n°547, îlot n°38, du lotissement de Niangon-sud ;

           Considérant que monsieur N’DA Brédoux Justin est décédé le 06 février 2017 comme l’atteste l’extrait n° 342 du registre des actes de l’état  civil de Cocody ; que ses ayants droit sollicitent, par lettre  de Maître BOTY Biligoe,  leur Conseil, enregistrée le 10 mai 2019 sous le numéro 549 au Greffe du Conseil d’Etat, leur désistement de l’instance ;

           Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er :   il est donné acte aux ayants droit de monsieur N’DA Brédoux  Justin de leur désistement de la requête n°21017-045 REP du 07 février 2017 ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge des ayants droit de monsieur N’DA Brédoux Justin ;

Article:     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER