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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 20/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-114 REP DU 14 AVRIL 2017

 

ARRET N° 3

SOCIETE EUROLAIT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 14 avril 2017 sous le numéro 2017-114 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la société EUROLAIT, dont le siège est sis à Abidjan, zone industrielle de Yopougon, téléphone 23 46 97 97, fax 23 46 97 98, 01 boîte postale 3622 Abidjan 22,  ayant élu domicile en l’étude de son Conseil le Cabinet EMERITUS, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue du Burida, villa n° 16, téléphone 22 41 70 11, fax 22 41 74 03, boîte postale 73 Post’entreprises Abidjan Cedex 1, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 15-5619/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 04 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et  de  l’Urbanisme  accordant  à  la  société 3K Import-Export la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 32.027 mètres carrés, sise à GESCO, Commune de Yopougon,  objet
du titre foncier n° 201.755 de la Circonscription Foncière de Yopougon-Banco ;
Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 octobre 2017, n’a pas produit de mémoire ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que la société 3K Import-Export, à laquelle la requête a été notifiée le 26 octobre 2017, n’a pas produit d’écritures avant rapport ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mai 2019 au greffe du Conseil d’Etat et tendant à affirmer que le rapport n’appelle pas d’observations ;
Vu     le mémoire après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de    l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 mai 2019 au greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu      le « mémoire en cassation » après rapport de la société 3K Import-Export, parvenu le 29 mai 2019 au greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté du recours administratif préalable et, au subsidiaire, au rejet de ladite requête ;
Vu      les observations écrites après rapport de la société EUROLAIT, parvenues le 17 mai 2019 au greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat spécifiquement en son article 128 ;    
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant  que, bénéficiaire,  suivant  arrêté n°  12-0009/ MCAU/ DGUF/DDU  du  06   juillet  2012  du  Ministre  de   la  Construction,   de
l’Assainissement et de l’Urbanisme, d’un bail emphytéotique de 30 ans sur une parcelle de terrain de 51.182 mètres carrés, sise à la zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 105.544 de la Circonscription Foncière de Bingerville, la société EUROLAIT, ayant constaté, lors de l’extension de ses installations, que ladite parcelle avait fait l’objet d’empiétement par celle détenue par la société 3K Import-Export, objet du titre foncier n° 201.755 de la Circonscription Foncière de Yopougon-Banco, a saisi le Chef du Service des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, à l’effet de vérifier les limites des deux parcelles ; qu’à la demande d’appui technique formée par ce dernier, la Direction de la Topographie et de la Cartographie du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a relevé ce qui suit : 

                - «  la parcelle levée est clôturée par la société EUROLAIT et fait 4 hectares, 43 ares, 30 centiares et épouse partiellement les limites de l’extrait topographique de la société EUROLAIT ;

                - à l’origine, les limites de l’extrait topographique de la société EUROLAIT titre foncier 105.544 ont une superficie de 5 hectares, 11 ares, 82 centiares et étaient chevauchées  par le titre foncier 201.755 de la société 3K Import-Export ;

                - selon le nouvel extrait topographique issu du procès-verbal rectificatif du Cadastre, la parcelle d’EUROLAIT ne chevauche plus le titre foncier 201.755 de la société 3K Import-Export » ;

            Qu’estimant que le procès-verbal rectificatif dont fait état la Direction du Cadastre et de la Topographie ne lui a jamais été signifié alors que ce document a modifié la contenance de la parcelle à elle baillée et que le Ministre, en édictant l’arrêté du 04 décembre 2015 concédant définitivement à la société 3K Import-Export une parcelle de terrain de 32.027 mètres carrés, réduisant ainsi sa parcelle initiale qui était de 51.182 mètres carrés, a commis une illégalité, la société EUROLAIT, qui fait valoir que, s’agissant de terrain d’une zone industrielle, il ne peut que faire l’objet d’une occupation temporaire, a, le 14 avril 2017, saisi la Chambre Administrative en vue de l’annulation dudit arrêté, après un recours gracieux du 12 février 2017 rejeté le 20 février 2017 ;

I – Sur la recevabilité

            Considérant que la société 3K Import-Export demande, dans ses observations après rapport, au Conseil d’Etat de déclarer irrecevable la requête de la société EUROLAIT, au motif que son recours administratif préalable,  introduit  le 12  février  2017, est  tardif  car,  selon  elle,  la   société EUROLAIT avait, courant 2016, eu connaissance de l’arrêté de concession définitive du 04 décembre 2015 ;

            Mais, considérant que la société 3K Import-Export ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que, de surcroît, il ne résulte pas du dossier que l’acte attaqué a fait l’objet d’une publication ; que, dès lors, la requête de la société EUROLAIT, remplissant par ailleurs les conditions de la loi, doit être déclarée recevable ;

II – Sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation du décret n° 2015-22
du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation
de terrain à usage industriel

            Considérant que la société EUROLAIT fait valoir la violation des dispositions du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrain à usage industriel, pris notamment en ses articles 4 et 38, en ce que, d’une part, la procédure d’occupation de la parcelle industrielle n’a pas été respectée et que, d’autre part, le Ministre en charge de la Construction est incompétent pour procéder à l’annulation d’un arrêté d’occupation d’un terrain industriel ;

            Mais, considérant que les zones industrielles ne figurent pas dans l’énumération des biens du domaine public de l’Etat opérée par le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, modifié par les décrets du 07 septembre 1935 et n° 52-679 du 03 juin 1952 ; que, par conséquent, contrairement aux allégations de la société EUROLAIT, le Ministre en charge de la Construction est compétent pour concéder définitivement à la société 3K Import-Export une parcelle de la zone industrielle de Yopougon ; que, ce faisant, ladite autorité n’a pas violé les dispositions du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrain à usage industriel ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit réel de la requérante

            Considérant que la société EUROLAIT fait valoir la violation de son droit réel, en ce que le Ministre de la Construction, pour accorder la concession définitive à la société 3 K Import-Export, a illégalement incorporé une partie du terrain à usage industriel qui avait fait l’objet, à son profit, d’un bail emphytéotique, depuis le 06 juillet 2012 ;
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier, notamment de l’extrait topographique produit par la Direction de la Topographie et de la Cartographie du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, que la parcelle initialement concédée à la société EUROLAIT et qui était d’une superficie de  51.182  mètres  carrés, a  été  réduite d’une  superficie  de  4852 mètres carrés qui a été ajoutée au terrain de la société 3K Import-Export qui, d’ailleurs, dans ses écritures, le reconnaît expressément ;

            Considérant que l’arrêté de concession définitive critiqué, non seulement, ne fait pas état de l’extrait topographique susvisé, mais, ne comporte, non plus,  aucun motif de réduction de la parcelle de la société EUROLAIT au profit de la société 3K Import-Export ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a commis une illégalité qui expose sa décision à l’annulation ;

            Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de soustraire, de la superficie couverte par l’arrêté de concession définitive délivré à la société 3K Import-Export, une superficie de 4852 mètres carrés correspondant à celle illégalement retirée à la société EUROLAIT ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de concession définitive attaqué est annulé en ce qui concerne la partie du terrain englobant une partie de la parcelle de la société EUROLAIT ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-114 REP du 14 avril 2017 de la société EUROLAIT est recevable et partiellement fondée ;
Article 2 :     est partiellement annulé l’arrêté n° 15-5619/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/KAM du 04 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la société 3K Import-Export la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 32.027 mètres carrés, sise à GESCO, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.755 de la Circonscription Foncière de Yopougon-Banco ;
Article 3 :     le terrain objet dudit arrêté est d’une superficie de 27.175 mètres carrés au lieu de 32.027 mètres carrés ;
Article 4 :     il est ordonné, aux autorités administratives et notamment au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon-Banco, la distraction, du terrain concédé définitivement à la société 3K Import-Export, d’une superficie de 4.852 mètres carrés ;
Article 5 :     les 4.852 mètres carrés susvisés devront intégrer la superficie de la parcelle de la société EUROLAIT, pour donner une superficie totale de 51.182 mètres carrés au profit de cette dernière ;
Article 6 :     les  frais  de  l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre du Commerce et de l’Industrie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon-Banco ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                        LE GREFFIER