Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 20/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-114 REP DU 14 AVRIL 2017 |
ARRET N° 3 |
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SOCIETE EUROLAIT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2019 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2017 sous le numéro 2017-114 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la société EUROLAIT, dont le siège est sis à Abidjan, zone industrielle de Yopougon, téléphone 23 46 97 97, fax 23 46 97 98, 01 boîte postale 3622 Abidjan 22, ayant élu domicile en l’étude de son Conseil le Cabinet EMERITUS, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue du Burida, villa n° 16, téléphone 22 41 70 11, fax 22 41 74 03, boîte postale 73 Post’entreprises Abidjan Cedex 1, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 15-5619/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 04 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la société 3K Import-Export la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 32.027 mètres carrés, sise à GESCO, Commune de Yopougon, objet Considérant que, bénéficiaire, suivant arrêté n° 12-0009/ MCAU/ DGUF/DDU du 06 juillet 2012 du Ministre de la Construction, de - « la parcelle levée est clôturée par la société EUROLAIT et fait 4 hectares, 43 ares, 30 centiares et épouse partiellement les limites de l’extrait topographique de la société EUROLAIT ; - à l’origine, les limites de l’extrait topographique de la société EUROLAIT titre foncier 105.544 ont une superficie de 5 hectares, 11 ares, 82 centiares et étaient chevauchées par le titre foncier 201.755 de la société 3K Import-Export ; - selon le nouvel extrait topographique issu du procès-verbal rectificatif du Cadastre, la parcelle d’EUROLAIT ne chevauche plus le titre foncier 201.755 de la société 3K Import-Export » ; Qu’estimant que le procès-verbal rectificatif dont fait état la Direction du Cadastre et de la Topographie ne lui a jamais été signifié alors que ce document a modifié la contenance de la parcelle à elle baillée et que le Ministre, en édictant l’arrêté du 04 décembre 2015 concédant définitivement à la société 3K Import-Export une parcelle de terrain de 32.027 mètres carrés, réduisant ainsi sa parcelle initiale qui était de 51.182 mètres carrés, a commis une illégalité, la société EUROLAIT, qui fait valoir que, s’agissant de terrain d’une zone industrielle, il ne peut que faire l’objet d’une occupation temporaire, a, le 14 avril 2017, saisi la Chambre Administrative en vue de l’annulation dudit arrêté, après un recours gracieux du 12 février 2017 rejeté le 20 février 2017 ; I – Sur la recevabilité Considérant que la société 3K Import-Export demande, dans ses observations après rapport, au Conseil d’Etat de déclarer irrecevable la requête de la société EUROLAIT, au motif que son recours administratif préalable, introduit le 12 février 2017, est tardif car, selon elle, la société EUROLAIT avait, courant 2016, eu connaissance de l’arrêté de concession définitive du 04 décembre 2015 ; Mais, considérant que la société 3K Import-Export ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que, de surcroît, il ne résulte pas du dossier que l’acte attaqué a fait l’objet d’une publication ; que, dès lors, la requête de la société EUROLAIT, remplissant par ailleurs les conditions de la loi, doit être déclarée recevable ; II – Sur le fond Considérant que la société EUROLAIT fait valoir la violation des dispositions du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrain à usage industriel, pris notamment en ses articles 4 et 38, en ce que, d’une part, la procédure d’occupation de la parcelle industrielle n’a pas été respectée et que, d’autre part, le Ministre en charge de la Construction est incompétent pour procéder à l’annulation d’un arrêté d’occupation d’un terrain industriel ; Mais, considérant que les zones industrielles ne figurent pas dans l’énumération des biens du domaine public de l’Etat opérée par le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, modifié par les décrets du 07 septembre 1935 et n° 52-679 du 03 juin 1952 ; que, par conséquent, contrairement aux allégations de la société EUROLAIT, le Ministre en charge de la Construction est compétent pour concéder définitivement à la société 3K Import-Export une parcelle de la zone industrielle de Yopougon ; que, ce faisant, ladite autorité n’a pas violé les dispositions du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrain à usage industriel ; Considérant que la société EUROLAIT fait valoir la violation de son droit réel, en ce que le Ministre de la Construction, pour accorder la concession définitive à la société 3 K Import-Export, a illégalement incorporé une partie du terrain à usage industriel qui avait fait l’objet, à son profit, d’un bail emphytéotique, depuis le 06 juillet 2012 ; Considérant que l’arrêté de concession définitive critiqué, non seulement, ne fait pas état de l’extrait topographique susvisé, mais, ne comporte, non plus, aucun motif de réduction de la parcelle de la société EUROLAIT au profit de la société 3K Import-Export ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a commis une illégalité qui expose sa décision à l’annulation ; Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de soustraire, de la superficie couverte par l’arrêté de concession définitive délivré à la société 3K Import-Export, une superficie de 4852 mètres carrés correspondant à celle illégalement retirée à la société EUROLAIT ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de concession définitive attaqué est annulé en ce qui concerne la partie du terrain englobant une partie de la parcelle de la société EUROLAIT ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-114 REP du 14 avril 2017 de la société EUROLAIT est recevable et partiellement fondée ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre du Commerce et de l’Industrie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon-Banco ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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