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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 20/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-147 REP DU 24 JUIN 2016

 

ARRET N° 2

OUEGNIN GEORGES EMMANUEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 24 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-147 REP, par laquelle monsieur OUEGNIN Georges Emmanuel, ayant élu domicile au cabinet de son Conseil Maître DIALLO Mamadou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence les vallons, immeuble Bubale, rez-de-chaussée, téléphone 07 39 96 11, boîte postale 675 Cidex 3 Abidjan, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de :

           -l’arrêté n° 07-0047/MCUH/DAJ/EE/CA du 16 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant annulation, pour absence de mise en valeur, de l’acte administratif n° F173/code 225/01/20 du 23 mai 1991 accordant  à   monsieur   OUEGNIN   Georges  Emmanuel   la   concession provisoire du lot n° 20, îlot n° 01, du lotissement de Riviera Golf 4, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 13.344 de la Circonscription foncière de Bingerville ;

           -la lettre n° 10908/MCUH/DGUF/DDU/KKM/TN du 30 juillet 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à monsieur TAPE Yves Merlhand du lot n° 20, îlot n° 01, du lotissement de Riviera Golf 4, Commune de Cocody ;

               -l’arrêté n° 100780/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur TAPE Yves Merlhand la concession provisoire du lot n° 20, îlot n° 01, du lotissement de la Riviera Golf 4, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 107.208 de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 10 octobre 2016, et le rapport, le 28 mars 2019, ont été notifiés,  n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur TAPE Yves Merlhand, à qui la requête, le 25 avril 2017, par l’organe de son Conseil Maître GOUANOU, Avocat à la Cour, et le rapport, le 03 avril 2019, à l’Hôtel du District d’Abidjan, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019 au greffe du Conseil d’Etat et tendant à affirmer que le rapport n’appelle pas d’observations ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur OUEGNIN Georges Emmanuel, parvenues le 03 avril 2019 au greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte administratif de vente des 18 avril et 22 mai 1991, madame BILEY Jacqueline épouse OUEGNIN, agissant pour le compte de son fils mineur OUEGNIN Georges Emmanuel, né le 18 novembre 1970, a acquis de l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par la Direction et Contrôle des Grands Travaux, le lot n° 20, îlot n° 01, d’une contenance de 4500 mètres carrés, du lotissement Riviera Golf 4, objet du titre foncier n° 107.208 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’après avoir obtenu, relativement audit terrain, le certificat de propriété foncière délivré le 03 novembre 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, monsieur OUEGNIN Georges Emmanuel s’est heurté à une prénotation sur ledit lot inscrite par monsieur TAPE Yves Merlhand, dont le Conseil, à l’audience du 13 novembre 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de mainlevée de ladite prénotation, lui a communiqué les trois actes suivants :

               - l’arrêté n° 07-0047/MCUH/DAJ/EE/CA du 16 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

               -la lettre n° 10908/MCUH/DGUF/DDU/KKM/TN du 30 juillet 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

               -l’arrêté n° 100780/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Qu’estimant que les actes susvisés méconnaissent gravement ses droits et son titre de propriété, monsieur OUEGNIN Georges Emmanuel a, le 24 juin 2016, sollicité leur annulation devant la Chambre Administrative, après un recours gracieux du 28 décembre 2015 demeuré sans réponse ;

I – En la forme

            Considérant que la requête remplit les conditions de la loi ; qu’elle est recevable ;

II – Au fond

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un terrain acquis propriétairement par un titre définitif ne peut, sans l’annulation dudit titre, faire l’objet d’une réattribution quelconque à une autre personne ;

            Considérant, en l’espèce, que le certificat de propriété foncière délivré le 03 novembre 2009 n’ayant pas fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, le terrain auquel il se rapporte ne pouvait, de la part du Ministre
en charge de la Construction, faire l’objet, plus tard, d’une réattribution et d’une concession provisoire au profit de monsieur TAPE Yves Merlhand ;

            Qu’il en résulte que la lettre d’attribution du 30 juillet 2010 et l’arrêté de concession provisoire du 25 novembre 2010 édictés au profit de monsieur TAPE Yves Merlhand sont  entachés d’illégalité d’autant que le Ministre de la Construction n’était pas compétent pour procéder à la cession d’un terrain relevant de la compétence de la  société Direction et Contrôle des Grands Travaux ; que,  conséquemment,  l’arrêté du 16  août  2007 du  Ministre  de  la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, implicitement mais nécessairement annulé par le certificat de propriété foncière du 03 novembre 2009 délivré à monsieur OUEGNIN Georges Emmanuel, ne peut demeurer dans l’ordonnancement juridique ;

            Considérant qu’il s’évince de tout ce qui précède que la requête est fondée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-147 REP du 24 juin 2016 de monsieur OUEGNIN Georges Emmanuel est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     sont annulés :

               -l’arrêté n° 07-0047/MCUH/DAJ/EE/CA du 16 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant annulation, pour absence de mise en valeur, de l’acte administratif n° F 173/code 225/01/20 du 23 mai 1991 accordant à monsieur OUEGNIN Georges Emmanuel la concession provisoire du lot n° 20, îlot 01, du lotissement de Riviera Golf 4, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 13.344 de Bingerville ;

               -la lettre n° 10908/MCUH/DGUF/DDU/KKM/TN du 30 juillet 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à monsieur TAPE Yves Merlhand du lot n° 20, îlot n° 01, du lotissement de Riviera Golf 4, Commune de Cocody ;

               -l’arrêté n° 10-0780/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur TAPE Yves Merlhand la concession provisoire du lot n° 20, îlot 01, du lotissement de la Riviera Golf 4,  Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 107.208 de Bingerville ;

Article 3 :     les  frais  de  l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

              Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                        LE GREFFIER