Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 20/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° 2015-504 CIV DU 21 AOUT 2015

 

ARRET N° 1

SOCIETE ABRI 2000 C/ L’ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         l’exploit d’huissier du 21 août 2015, enregistré le même jour au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par lequel la société ABRI 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue des jardins, 01 boîte postale 969 Abidjan 01, ayant pour Conseil la SCPA DOGUE-ABBE-YAO et Associés, Société Civile d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 29, boulevard Clozel, téléphone 20 22 21 27, fax 20 21 58 02, 01 boîte postale 174 Abidjan 01, a formé pourvoi contre l’arrêt contradictoire n° 279 rendu le 16 mai 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui, sur appel de ladite société, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 2256 du 14 juin 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour enlèvement injustifié de son enseigne ;
Vu      l’arrêt attaqué (n° 279 du 16 mai 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      l’arrêt n° 545/16 du 07 juillet 2016 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême par lequel celle-ci s’est déclarée incompétente pour connaître de l’affaire, et renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 avril 2018  au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative ;
  Vu     le décret n° 2007-676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de            l’affichage publicitaire en Côte d’Ivoire ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, n° 279 du 16 mai 2014) que, le 13 janvier 2009, le Conseil Supérieur de la Publicité dit CSP a enlevé et emporté l’enseigne installée par la société ABRI 2000 et comportant les mentions suivantes « ABRI 2000 Constructeur/Promoteur, téléphone 22 41 83 37, 22 41 83 66, 22 41 73 69 » ;

            Qu’estimant qu’elle a subi une voie de fait, la société ABRI 2000 a  attrait l’Etat de Côte d’Ivoire devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en lui réclamant la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour préjudices commercial, esthétique et moral ; que ladite juridiction, par jugement contradictoire du 14 juin 2009, a débouté la société ABRI 2000 de tous ses chefs de demande, au motif que ladite enseigne, qui est publicitaire, a violé les dispositions du décret n° 2007-676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de l’affichage publicitaire, pour n’avoir pas été fixée l’immeuble abritant le siège social de la société ABRI 2000 mais plutôt à côté dudit immeuble ;

 

Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale,
résultant de l’insuffisance et de la contrariété des motifs

          Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en tirant argument de ce que l’enseigne litigieuse n’a pas été fixée sur le mur du siège social mais sur un ouvrage implanté derrière ledit siège et en affirmant en même temps qu’il n’est pas établi que l’espace comportant cet ouvrage est une portion du terrain abritant le siège social de la demanderesse, fondé sa décision sur des motifs insuffisants et contradictoires ;                        

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 206-6° du code de procédure civile, commerciale et administrative, le pourvoi en cassation est ouvert en cas de « … défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs » ;
Considérant que, selon l’article 5 alinéa 1er du décret n° 2007-676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de l’affichage publicitaire en Côte d’Ivoire, « l’enseigne publicitaire est tout ouvrage installé sur un immeuble autre que le principal établissement et comportant l’indication de produits, marques de produits ou services » ;

            Considérant qu’en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, motifs pris de ce que « l’enseigne litigieuse a été fixée sur un ouvrage implanté derrière la clôture du siège social de la société ABRI 2000 et qu’il n’est pas établi que l’espace comportant cet ouvrage est une portion de terrain abritant le siège social de ladite société ou une partie du domaine public, de sorte que ce doute doit s’interpréter en faveur de l’autorité de contrôle », la Cour d’Appel n’a pas, eu égard à de tels motifs contradictoires et insuffisants, voire obscurs, donné de base légale à sa décision, alors surtout qu’il est constant, comme résultant d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 janvier 2019 versé au dossier, que l’enseigne litigieuse est fixée sur un support de l’immeuble abritant le siège même de la société ABRI 2000 ;

            Qu’il s’ensuit que le pourvoi est fondé et qu’il convient de casser et d’annuler l’arrêt entrepris, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; 

            Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 47 alinéa 2 et 128 de la loi sur le Conseil d’Etat, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée, dans l’attente de la mise en place des Cours administratives d’appel ;

PAR CES MOTIFS

                - Casse et annule l’arrêt n° 279 du 16 mai 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

 

                -Renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;

                -Met les frais de la présente instance à la charge du Trésor Public ;

 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                        LE GREFFIER