Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 29/07/1998
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 97-190/REP DU 16 AVRIL 1997 |
ARRET N° 28 |
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KOUAKOU RAYMOND LAMBERT C/ PREFET DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-190/REP du 16 Avril 1997, la requête par laquelle KOUAKOU RAYMOND LAMBERT a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 762/P-S/DOM, du 14 Décembre 1995 du Préfet de Région de San-Pedro, Président de la Commission d'attribution des terrains urbains de cette ville accordant à BROUBA Alphonse la concession provisoire d'un terrain urbain formant le lot n° 161, îlot 10 du quartier Balmer dont il était déjà attributaire; Considérant qu'il résulte du dossier que par décision n° 161 CET/Q BALMER du 16 Août 1977, la commission d'attribution des terrains urbains de San-Pedro a accordé à KOUAKOU Raymond Lambert la concession provisoire d'un terrain d'une superficie de 2.380 mètres carrés défini sous le lot n° 161 du plan de lotissement établi par l'ARSO sis au quartier BALMER à San-Pedro; Que dix neuf ans après cette attribution, KOUAKOU Raymond Lambert informé de ce qu'une construction s'élevait sur son terrain, a fait délivrer le 2 Décembre 1996 une sommation à l'occupant BROUDA Alphonse qui lui a opposé une autorisation provisoire d'occupation délivrée le 8 Novembre 1984 par le Député-maire de San-Pedro confirmée par une nouvelle décision d'occupation n° 762/P-SP/DOM du 14 Décembre 1995 délivrée par le Préfet de San-Pedro; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54; Vu le décret n° 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains; Vu les décisions n° 161 CET/Q BALMER du 16 Août 1977 et n° 762/P-SP/DOM du 14 Décembre 1995; Vu les mémoires et les pièces; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND Sur les moyens tirés de l'incompétence et de la violation des droits acquis: Considérant que l'autorisation provisoire d'occupation délivrée le 8 Novembre 1984 par le Député Maire de la Commune de SAN-PEDRO n'a été suivie d'effet et a été abrogée par la décision n° 762/PSP/DOM du 14 Décembre 1995 du Préfet de Région Président de la Commission d'attribution des terrains urbains; d'où il suit que le moyen tiré de l'incompétence de la première autorité doit être écarté; Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 18 Août 1978 réglementant la procédure d'attribution des lots de terrains urbains, les décisions d'attribution (permis d'habiter, lettre d'attribution, arrêtés de concession provisoire) sont assorties de conditions suspensives relatives aux délais de mise en valeur des terrains attribués; Que le non respect de ces conditions entraîne la déchéance des droits du concessionnaire provisoire; Qu'en application de la condition suspensive prévue dans chacune des décisions d'attribution, le Préfet de SAN-PEDRO a pu régulièrement procéder au retrait des lots attribués depuis plus de quatre ans et non mis en valeur par décision n° 187 du 3 Septembre 1991 sans violer des droits acquis; Considérant que KOUAKOU Raymond Lambert qui n'a pas mis en valeur le lot qui lui a été attribué depuis plus de dix neuf ans et qui dès lors se trouvait dans la situation des attributaires dont les lots ont été retirés pour défaut de mise en valeur par la décision du 3 Septembre 1991 n'a acquis aucun droit et est mal fondé à poursuivre l'annulation de la décision n° 762/PSP/DOM du 14 Décembre 1995; Que sa requête doit en conséquence être rejetée;
DECIDE ARTICLE 1er: La requête de KOUAKOU Raymond Lambert est recevable mais non fondée; Elle est rejetée; ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant; ARTICLE 3: Notification de la présente décision sera faite au Préfet de SAN-PEDRO;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT; Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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