Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 04/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-298 REP DU 22 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 28 |
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N’GOLE MONGOMIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2017 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2017-298 REP, par laquelle monsieur N’GOLE Mongomin, ayant pour Conseil, Maître Francis Kouamé KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20 et 22, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 9ème étage, porte 903, téléphone 20 21 36 85, 20 21 54 73, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - arrêté de concession définitive n° 16-6563/MCU/DGUF/DDU/ COD-AE3 KJ1 du 13 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant sur le lot n° 4571 de l’îlot n° 403, d’une superficie de 750 m², du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206144 de la Circonscription Foncière de Cocody, délivré à monsieur CISSE Amara ; -arrêté de concession définitive n° 17-0268/MCU/DGUF/DDU/ COD-AE1/GMA1 du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant sur le lot n° 4569 de l’îlot n° 403, d’une contenance de 742 m², du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.145 de la Circonscription Foncière de Cocody, délivré à monsieur CISSE Amara ; Vu les actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’GOLE Mongomin, parvenues le 17 juin 2019, par le canal de son Conseil Maître Francis Kouamé KOFFI, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Considérant que, le 21 février 2006, le Chef du village d’Abobo Baoulé a délivré des attestations villageoises sur les lots n° 4569 et n° 4571 du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, à monsieur N’GOLE Mongomin qui a acquis lesdits lots auprès de monsieur ASSEMIEN Georges ; Que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à monsieur CISSE Amara, sur les mêmes lots, les actes suivants : -arrêté de concession définitive n° 16-6563/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3 KJ1 du 13 juillet 2016 portant sur le lot n° 4571 de l’îlot 403, d’une superficie de 750 m², du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206144 de la Circonscription Foncière de Cocody ; -arrêté de concession définitive n°17-0268/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 03 janvier 2017 portant sur le lot n° 4569 de l’îlot 403, d’une contenance de 742 m², du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.145 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant que les arrêtés susvisés sont illégaux, monsieur N’GOLE Mongomin a, par requête du 22 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 27 mars 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification ou de la publication de la décision entreprise ou à la date de sa connaissance acquise ; Considérant qu’il ressort des propres écritures de monsieur N’GOLE Mongomin qu’il a eu connaissance acquise de l’existence des deux (2) arrêtés de concession définitive délivrés à monsieur CISSE Amara dès le mois de mars 2016, au moment de la restitution de son dossier ; qu’il disposait, dès lors, à compter de cette date, de deux (2) mois pour exercer son recours administratif préalable ; Que, dans ces conditions, le recours administratif préalable, exercé le 27 mars 2017, soit un an plus tard, est tardif et rend la requête irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-298 REP du 22 septembre 2017 de monsieur N’GOLE Mongomin est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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