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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 89 du 17/04/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-317 REP DU 17 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 89

EHOUMAN YABA INES SANDRA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 17 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-317 REP, par laquelle mesdames EHOUMAN Yaba Inès Sandra, EHOUMAN Marie Isabelle Anna et monsieur EHOUMAN Angaman William Xavier, ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto, lesquels font élection de domicile en l’étude de Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, résidence ATTA, tour A, face stade Houphouët-Boigny, 01 boîte Postale 6714 Abidjan 01, téléphone 20 32 42 44, 20 32 42 10, téléfax 20 32 42 10, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière numéro 01003554 du 1er février 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à madame ADOUAKOUA épouse MANGOUA Assia Isabelle Félicité sur le lot 776, îlot 81, Cocody, Akouédo-Régularisation ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu       les observations écrites de  madame ADOUAKOUA épouse MANGOUA Assia Isabelle Félicité, parvenues  le 21 mars  2018, par le canal de son Conseil la SCPA le Paraclet, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 17 juillet 2017, et le rapport, le 05 mars 2019, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près  la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame ADOUAKOUA épouse MANGOUA Assia Isabelle Félicité, parvenues le 05 avril 2019, par le canal de son Conseil la SCPA le Paraclet, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto, parvenues le 14 mars 2019, par le canal de leur Conseil Maître YAO Emmanuel, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     l’arrêt 171 du 23 décembre 2014 de la Chambre Administrative qui a annulé l’arrêté n° 07-0059/MCUH/DAJC/DMS/CA du 09 novembre 2007 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;
     
Vu   l’arrêt n° 07 du 21 janvier 2015 de la Chambre Administrative qui a  annulé l’arrêté n° 07-0075/MCUH/DDC/DMS/CA du 21 décembre 2007 du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto a acquis, par acte notarié du 15 janvier 1996, une parcelle de terrain rural, d’une superficie de 15 649 mètres carrés, sise à M’Badon, Commune de  Cocody, à distraire du titre foncier n° 13 334 de Bingerville ; qu’il a entrepris les formalités administratives de consolidation de ses droits, mais est décédé avant l’aboutissement desdites formalités ;

            Considérant que, au motif que des personnes ayant occupé ladite parcelle, ses ayants droit ont saisi le Ministre en charge de la Construction qui, par arrêté n° 07-0059/MCUH/DAJC/DMS/CA du 09 novembre 2007, a annulé l’arrêté n°00173/MCU/DU/SDAF du 26 février 2003   portant  approbation du  plan  de morcellement  Akouédo- Attié –Régularisation et par voie de conséquence les lettres d’attribution délivrées à des tiers ;

            Considérant que, saisie par la communauté villageoise de M’Badon en annulation de cet arrêté du Ministre en charge de la Construction, la Chambre Administrative a, par arrêt n°171 du 23 décembre 2014, annulé l’arrêté n° 07-0059/MCUH/DAJC/DMS/CA du 09 novembre 2007  du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et redonné vigueur à l’arrêté n°00173/MCU/DU/SDAF du 26 février 2003 portant approbation du plan de morcellement  Akouédo- Attié –Régularisation ;

            Considérant que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi  par les ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto en revendication de propriété de la parcelle litigieuse et en déguerpissement des occupants, a , par jugement n° 185 du 08 février 2010, reconnu leur droit de propriété et ordonné le déguerpissement  de tous les occupants, aux motifs que le Ministre a annulé toutes les lettres d’attribution sur la parcelle litigieuse et, reconnaissant le droit de propriété des ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto, leur a délivré, le 08 juillet 2009, un arrêté de concession provisoire ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt du  20  juillet  2012, confirmé ledit jugement ; que, par arrêt  n° 559/16 du 8 juillet 2016, la Chambre  Judiciaire de  la  Cour  Suprême a rejeté les pourvois formés respectivement par les ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto et messieurs BENIE Aké Lévy et GBALLOU Zébé Joachim et madame N’GUESSAN Adjoua Solange ;

            Considérant que les ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto ont découvert, courant 2016, que madame ADOUAKOUA épouse MANGOUA Assia Isabelle Félicité a obtenu le certificat de propriété foncière numéro 01003554 du 1er février 2008 sur le lot 776, îlot 81, de Cocody, Akouédo-Régularisation, alors que suite aux différentes décisions de justice, ils ont obtenu, le 17 août  2011, un certificat de propriété foncière sur la  totalité de la parcelle litigieuse ;

            Qu’estimant que le certificat de propriété foncière du 1er  février 2008 a été délivré en  fraude de leurs droits, les ayants droit d’EHOUMAN N’ Douba Gabriel Foto ont, le 17 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 juin 2016 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que,  par arrêt n° 07 du 21 janvier 2015, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté n°070075/MCUH/DDC/DMS/CA du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de  l’Urbanisme et  de  l’Habitat qui  a  annulé  l’arrêté n°4375/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 13  juin  2005 accordant provisoirement le lot n°776, îlot 81, du lotissement Akouédo-Régularisation à madame ADOUAKOUA épouse MANGOUA Assia Isabelle Félicité ; que cette dernière a consolidé ses droits par l’obtention du certificat de propriété foncière numéro 01003554 du 1er  février 2008 ;

            Considérant  qu’un certificat de propriété foncière confère à son détenteur la pleine propriété sur un terrain déterminé ;

            Considérant que les ayants droit d’EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto, qui sollicitent l’annulation du certificat de propriété foncière numéro 01003554 du 1er février 2008, n’apportent aucune preuve de l’illégalité ou de la fraude dans la délivrance dudit acte ;

            Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de l’exécution des décisions de justice qui ont reconnu leur droit de propriété ne saurait suffire à l’annulation de l’acte attaqué et ce, d’autant plus que ces décisions de justice n’ont pas entendu annuler le certificat de propriété foncière numéro 01003554 du 1er février 2008 qui, de surcroît, est antérieur, aussi bien à ces décisions de justice qu’aux titres de propriété des requérants ; qu’en conséquence, la requête de madame EHOUMAN Yaba Inès Sandra et autres doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2016-317 REP du 17 novembre 2016 de  madame EHOUMAN Yaba Inès Sandra et autres est mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent (200 000) mille francs, sont laissés à la charge de madame EHOUMAN Yaba Inès Sandra et autres ;

Article 4 :     une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur, KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme  TOKPAN  Kate  Berthine  épouse  N’DRI, Conseillers ;  en  présence  de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER