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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 04/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-298 REP DU 22 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 28

N’GOLE MONGOMIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 22 septembre 2017 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2017-298 REP, par laquelle monsieur N’GOLE Mongomin, ayant pour Conseil, Maître Francis Kouamé KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20 et 22, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 9ème étage, porte 903, téléphone  20 21 36 85, 20 21 54 73, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants :

       - arrêté de concession définitive n° 16-6563/MCU/DGUF/DDU/ COD-AE3 KJ1 du 13 juillet 2016  du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant sur le lot n° 4571 de l’îlot n° 403, d’une superficie de 750 m², du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206144 de la Circonscription Foncière de Cocody, délivré à monsieur CISSE Amara ;

       -arrêté de concession définitive n° 17-0268/MCU/DGUF/DDU/ COD-AE1/GMA1 du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant sur le lot n° 4569 de l’îlot  n° 403,  d’une  contenance de  742 m²,  du  lotissement  de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.145 de la Circonscription Foncière de Cocody, délivré à monsieur CISSE Amara ;

Vu      les actes attaqués ;
Vu        les pièces du dossier ;
Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;    
 Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 12 avril 2018, n’a pas produit d’écritures ;
Vu        les mémoires de monsieur CISSE Amara, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 29 janvier et 02 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA KATINAN, KONE et ASSOCIES, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur Traoré Gnounivié, vendeur des lots en cause, à qui la requête a été notifiée le 12 avril 2018, par le canal de son Conseil Maître AKRE Akrékou François, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       la requête aux fins d’inscription de faux et le mémoire aux fins de production d’une pièce complémentaire à l’appui de la requête de monsieur N’GOLE Mongomin, parvenus les 17 et 24 juin année à préciser au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Francis Kouamé KOFFI et tendant à s’inscrire en faux contre les actes attaqués ; 
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 mai 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Amara, bénéficiaire des actes attaqués, et monsieur Traoré Gnounivié, à qui le rapport a été notifié le 29 mai 2019, n’ont pas produit des observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur N’GOLE Mongomin, parvenues le 17 juin 2019, par le canal de son Conseil Maître Francis Kouamé KOFFI, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï       le Rapporteur ;

            Considérant que, le 21 février 2006, le Chef du village d’Abobo Baoulé a délivré des attestations villageoises sur les lots n° 4569 et n° 4571 du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, à monsieur N’GOLE Mongomin qui a acquis lesdits lots auprès de monsieur ASSEMIEN Georges ;

            Que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à monsieur CISSE Amara, sur les mêmes lots, les actes suivants :

       -arrêté de concession définitive n° 16-6563/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3 KJ1 du 13 juillet 2016 portant sur le lot n° 4571 de l’îlot 403, d’une superficie de 750 m², du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206144 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

       -arrêté de concession définitive n°17-0268/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 03 janvier 2017  portant sur le lot n° 4569 de l’îlot 403, d’une contenance de 742 m², du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.145 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

           Qu’estimant que les arrêtés susvisés sont illégaux, monsieur N’GOLE Mongomin a, par requête du 22 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 27 mars 2017 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être  exercé  dans  le délai de deux (02) mois à compter de la notification ou de la publication de la décision entreprise ou à la date de sa connaissance acquise ;  

            Considérant qu’il ressort des propres écritures de monsieur N’GOLE Mongomin qu’il a eu connaissance acquise de l’existence des deux (2) arrêtés de concession définitive délivrés à monsieur CISSE Amara dès le mois de mars 2016, au moment de la restitution de son dossier ; qu’il disposait, dès lors, à compter de cette date, de deux (2) mois pour exercer son recours administratif préalable ;

            Que, dans ces conditions, le recours administratif préalable, exercé le 27 mars 2017, soit un an plus tard, est tardif et rend la requête irrecevable ;

/) E C I D E 

Article 1er :     la requête n° 2017-298 REP du 22 septembre 2017 de monsieur N’GOLE Mongomin est irrecevable ;
Article 2 :         les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’GOLE Mongomin ;
Article 3 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER