Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 90 du 17/04/2019
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2017-652 CASS-ADM DU 31 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 90 |
|
ZIAO ALPHEE TRISTAN SAPHIR C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 31 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-652 CASS-ADM, par lequel monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir, Directeur de société, ayant élu domicile en l’étude de Maître AJAVON Marie Elise épouse KONE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité Esculape, 2ème entrée en face de la BCEAO, bâtiment D, 1er étage, porte 1, 17 boîte postale 745 Abidjan 17, téléphone 20 24 23 27, cellulaire 07 01 38 20, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°360/CIV du 20 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant infirmé le jugement n°334/CIV du 27 février 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de trente millions (30 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts pour la destruction de sa villa et de sa clôture causée par les inondations ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 360/CIV du 20 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, représentant l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenu le 06 juin 2018, par le canal de son Conseil la SCPA BLESSY et BLESSY, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir, parvenu le 28 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la cassation de l’arrêt d’appel et à l’octroi de dommages-intérêts ; Vu la transmission du rapport d’expertise, le 14 décembre 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative par monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant qu’il résulte de l’arrêt infirmatif n° 360 du 20 mai 2016 attaqué, que monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir, dont la villa et la clôture se sont effondrées suite à de fortes pluies, a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en paiement de la somme de quatre-vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-deux mille sept cent cinquante-six (84.382.756) francs à titre de dommages-intérêts ; que, sur le fondement du rapport d’expertise qui a révélé que l’inondation résulte de l’absence de canaux d’évacuation en béton à l’amont d’une digue et de défaut de dimensionnement, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n°334 du 27 février 2014, retenu la responsabilité de l’Etat de Côte d’Ivoire et l’a condamné à payer à monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir la somme de trente millions (30.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ; Considérant que, sur appel interjeté par l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 360 du 20 mai 2016, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, aux motifs que « l’expert n’a imputé aucune faute à l’Etat de Côte d’Ivoire ; qu’en aucun moment, la responsabilité de l’Administration ne devrait être engagée, en ce qui concerne la stabilité de l’ouvrage dont les conditions de construction relèvent du propriétaire du lot » ; Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé par monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir ; En la forme Considérant que le pourvoi en cassation de monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir est recevable pour être intervenu dans les forme et délais prescrits par la loi ; Au fond Considérant que monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu que l’Etat n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne peut être engagée alors que la responsabilité du fait des ouvrages publics est une responsabilité sans faute ; que l’Etat, qui construit des canalisations de drainage des eaux de pluies avec des matériaux de mauvaise qualité et qui n’entretient pas ces canalisations, engage sa responsabilité pour les dommages causés par les inondations ; Considérant qu’il est de principe que l’Etat, maître d’ouvrage, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ce dommage résulte de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure ; Considérant qu’est tiers une personne victime d’un dommage qui ne trouve pas son origine dans l’usage de l’ouvrage public ; Considérant qu’en l’espèce, le dommage, en occurrence la destruction des constructions de monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir pour laquelle il demande réparation, ne trouve pas son origine dans l’usage de l’ouvrage public ; que le rapport de l’expert immobilier, commis par le juge de la mise en état, a conclu que les destructions sont causées par l’inondation due à l’obstruction des ouvrages de passage ; que, dès lors, monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir est un tiers ; Qu’en conséquence, la Cour d’Appel d’Abidjan, en retenant l’absence de faute pour exonérer l’Etat de Côte d’Ivoire de sa responsabilité, n’a pas donné de base légale à sa décision ; Qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la cause conformément à l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; Sur évocation Considérant que monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de quatre-vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-deux mille sept cent cinquante-six (84.382.756) francs pour la destruction de ses constructions et celle de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu’il est de principe que l’Etat, même en l’absence de faute, engage sa responsabilité pour les dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers ; Considérant qu’en l’espèce, l’expertise immobilière a établi que l’obstruction des canalisations par les nombreux résidus compromettant totalement l’auto-curage des passages busés et fil d’eau divers est la cause principale de l’inondation qui a conduit à l’effondrement des constructions de monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir ; que ces canalisations d’évacuation étant des ouvrages publics, il en résulte que la responsabilité de l’Etat, maître d’ouvrage, est engagée sans qu’il soit besoin de rechercher une faute ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l’Etat de Côte d’Ivoire, eu égard aux éléments du dossier, à payer la somme de trente millions (30 000 000) de francs à monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus ; Par ces motifs - Casse et annule l’arrêt n°360/CIV du 20 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant à nouveau - Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire à payer la somme de trente millions (30 000 000) de francs à monsieur ZIAO Alphée Tristan Saphir à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus ; - Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur, KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||